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# Assistance judiciaire gratuite

Une personne sans ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En procédure civile, l'aide peut couvrir les avances, les sûretés et les frais judiciaires; un conseil juridique n'est commis d'office que si la défense des droits l'exige. La requête doit exposer et justifier la situation financière et les éléments du procès, doit être renouvelée pour la procédure de recours et ne dispense pas de verser des dépens à la partie adverse. Un remboursement peut être exigé lorsque la personne est ultérieurement en mesure de payer.

## Garantie constitutionnelle minimale

L'article 29, alinéa 3, de la Constitution fédérale garantit à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur lorsque la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette garantie permet l'accès à la procédure, mais ne promet pas le succès du procès. Des lois particulières concrétisent le droit selon la procédure concernée. Les précisions qui suivent portent sur la procédure civile régie par le Code de procédure civile suisse.

## Conditions en procédure civile

Selon l'article 117 CPC, deux conditions doivent être remplies cumulativement: la personne ne dispose pas de ressources suffisantes et sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'autorité apprécie donc la situation économique concrète de la personne et les perspectives de sa cause. Une demande vouée à l'échec pour des raisons de fond ou de procédure ne remplit pas la seconde condition.

## Étendue de l'assistance

L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. L'article 118 CPC prévoit l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires et, lorsque la défense des droits du requérant l'exige, la commission d'office d'un conseil juridique. Ce conseil peut déjà être désigné pour préparer le procès. L'octroi de l'assistance n'entraîne donc pas automatiquement la désignation gratuite d'une avocate ou d'un avocat.

L'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Si la personne assistée succombe, elle peut rester tenue de payer l'indemnité allouée à cette partie.

## Requête, justificatifs et décision

La requête peut être présentée avant ou pendant la litispendance. La personne requérante doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire ainsi que les moyens de preuve qu'elle entend invoquer. Des informations incomplètes ou insuffisamment justifiées peuvent empêcher d'établir l'absence de ressources suffisantes. Le tribunal statue en procédure sommaire; la partie adverse peut être entendue.

L'assistance judiciaire ne peut être accordée rétroactivement qu'à titre exceptionnel. Elle doit faire l'objet d'une nouvelle requête dans la procédure de recours. La procédure portant sur la requête elle-même ne donne pas lieu à des frais judiciaires, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire. Les formulaires, les justificatifs exigés et l'autorité de dépôt dépendent des indications du tribunal saisi de l'affaire principale.

## Retrait, recours et remboursement

Le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou lorsqu'elles ne l'ont jamais été. La personne requérante peut former un recours contre le refus ou le retrait de l'assistance.

D'après l'article 123 CPC, la partie qui a bénéficié de l'assistance judiciaire doit rembourser les prestations dès qu'elle est en mesure de le faire. La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès. L'assistance ne constitue donc pas dans tous les cas une libération définitive des coûts.

## Autres types de procédure

Les articles du CPC présentés ici concernent les procédures civiles. Les procédures pénales, administratives et celles devant le Tribunal fédéral sont régies par leurs propres dispositions. La requête doit toujours respecter les règles de l'autorité et de l'instance compétentes; une décision accordant l'assistance pour une instance ne vaut pas automatiquement pour un recours ultérieur. Les règles fédérales en vigueur résumées ici ne font pas l'objet d'un régime transitoire particulier.

## Faits

- **Garantie constitutionnelle:** Une personne sans ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire si sa cause n'est pas dépourvue de toute chance de succès et, si nécessaire, à l'assistance gratuite d'un défenseur. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr#art_29
- **Conditions en procédure civile:** La personne doit être dépourvue de ressources suffisantes et sa cause ne doit pas paraître dépourvue de toute chance de succès. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_117
- **Exonération des frais de procédure:** L'assistance peut exonérer la personne d'avances, de sûretés et de frais judiciaires. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_118
- **Conseil juridique commis d'office:** Un conseil est commis d'office lorsque la défense des droits l'exige; cette assistance peut déjà être accordée pour préparer le procès. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_118
- **Dépens de la partie adverse:** L'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_118
- **Justification de la requête:** La personne requérante doit justifier de sa fortune et de ses revenus et exposer l'affaire ainsi que les moyens de preuve qu'elle entend invoquer. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_119
- **Procédure de recours:** Une nouvelle requête d'assistance judiciaire doit être présentée pour la procédure de recours. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_119
- **Frais de la procédure de requête:** La procédure relative à la requête est gratuite, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_119
- **Retrait de l'assistance:** Le tribunal retire l'assistance lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou ne l'ont jamais été. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_120
- **Recours contre la décision:** La personne requérante peut recourir contre le refus ou le retrait de l'assistance judiciaire. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_121
- **Remboursement ultérieur:** La partie doit rembourser dès qu'elle est en mesure de le faire; la créance cantonale se prescrit dix ans après la fin du procès. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_123

## Questions fréquentes

### Qui peut obtenir l'assistance judiciaire?

Une personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Les deux conditions sont cumulatives.

### Une avocate ou un avocat est-il automatiquement désigné gratuitement?

Non. Un conseil juridique est commis d'office seulement lorsque la défense des droits du requérant l'exige.

### Quels coûts l'assistance couvre-t-elle en procédure civile?

Elle peut couvrir les avances, les sûretés, les frais judiciaires et, si nécessaire, un conseil juridique commis d'office; elle peut être totale ou partielle.

### Faut-il quand même verser des dépens à la partie adverse en cas de défaite?

Oui. L'assistance judiciaire ne libère pas des dépens qui sont alloués à la partie adverse.

### Quels éléments faut-il fournir avec la requête?

Il faut justifier notamment de sa fortune et de ses revenus et exposer l'affaire ainsi que les moyens de preuve prévus; le tribunal peut demander des pièces complémentaires.

### L'assistance accordée vaut-elle aussi pour un recours?

Non automatiquement. Une nouvelle requête doit être déposée pour la procédure de recours.

### Les prestations doivent-elles être remboursées plus tard?

Oui, dès que la personne bénéficiaire est en mesure de le faire. La créance du canton se prescrit dix ans après la fin du procès.


## Sources

- [Fedlex – Constitution fédérale, art. 29, al. 3 (assistance judiciaire gratuite)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr#art_29) [A]
- [Fedlex – Code de procédure civile, art. 117 (droit)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_117) [A]
- [Fedlex – Code de procédure civile, art. 118 (étendue)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_118) [A]
- [Fedlex – Code de procédure civile, art. 119 (requête et procédure)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_119) [A]
- [Fedlex – Code de procédure civile, art. 120 (retrait)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_120) [A]
- [Fedlex – Code de procédure civile, art. 121 (recours)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_121) [A]
- [Fedlex – Code de procédure civile, art. 123 (remboursement)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_123) [A]
