{
    "topic_key": "ch-inheritance-community-heirs",
    "language": "fr",
    "slug": "communaute-hereditaire-et-partage",
    "title": "Communauté héréditaire et partage",
    "domain": "inheritance",
    "jurisdiction_level": "federal",
    "cantons": [],
    "municipalities": [],
    "legal_status": "in_force",
    "legislative_stage": "not_applicable",
    "authority_level": "A",
    "description": "Communauté héréditaire en Suisse: propriété commune, solidarité des dettes, droit au partage, acte de partage et action successorale selon le CC.",
    "summary": "Lorsqu\u0027une personne décède en laissant plusieurs héritiers, une communauté héréditaire naît de plein droit et subsiste jusqu\u0027au partage. Les héritiers sont propriétaires en commun et ne peuvent disposer des biens successoraux qu\u0027ensemble; ils répondent solidairement des dettes du défunt sur l\u0027ensemble de leur patrimoine. Chaque cohéritier peut demander le partage en tout temps selon l\u0027art. 604 al. 1 CC, et ce droit ne se prescrit pas. Le partage se fait par acte écrit, par composition de lots ou, à défaut d\u0027entente, par une action successorale portée au dernier domicile du défunt. Même après le partage, la solidarité envers les créanciers subsiste pendant cinq ans.",
    "body_md": "## Ce qu\u0027est la communauté héréditaire\n\nLorsqu\u0027une personne décède en laissant plusieurs héritiers, une communauté héréditaire naît de plein droit entre eux. L\u0027art. 602 al. 1 CC prévoit que tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu\u0027au partage. Personne n\u0027adhère volontairement à cette indivision et personne ne peut en empêcher la naissance: elle commence à l\u0027ouverture de la succession, c\u0027est-à-dire au moment du décès, et prend fin seulement avec le partage.\n\nLa communauté héréditaire n\u0027est pas une personne morale. Elle ne peut pas être propriétaire en son propre nom, elle n\u0027a pas d\u0027organes et n\u0027agit pas sous une raison sociale. Les titulaires des droits et des obligations sont toujours les héritiers, ensemble. C\u0027est de cette construction que découlent la plupart des difficultés pratiques qui peuvent occuper une hoirie pendant des années.\n\nL\u0027indivision comprend tout ce qui relève de la succession: immeubles, avoirs bancaires, papiers-valeurs, véhicules, mobilier de ménage, créances contre des tiers, mais aussi les dettes du défunt. Le légataire n\u0027est pas héritier et ne fait donc pas partie de la communauté; il dispose uniquement d\u0027une créance contre les héritiers, qui se prescrit par dix ans selon l\u0027art. 601 CC.\n\n## Propriété commune: agir ensemble comme règle de base\n\nSelon l\u0027art. 602 al. 2 CC, les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession. La propriété commune signifie qu\u0027aucun héritier ne détient un bien déterminé ni une quote-part arithmétique sur ce bien. Chaque héritier possède une part à la succession prise comme un tout, et non une part de l\u0027immeuble ou du compte bancaire considéré isolément.\n\nLa conséquence pratique est lourde: tout acte de disposition sur un bien successoral requiert en principe le consentement de tous les héritiers. La vente d\u0027un immeuble, la liquidation d\u0027un dépôt de titres, la résiliation d\u0027un bail du défunt ou l\u0027acceptation d\u0027une offre d\u0027achat ne sont possibles qu\u0027en commun. Un seul héritier qui refuse de suivre peut bloquer l\u0027ensemble de l\u0027opération. Sont réservés, selon le texte légal, les droits de représentation et d\u0027administration résultant du contrat ou de la loi, par exemple ceux d\u0027un exécuteur testamentaire désigné ou d\u0027un administrateur officiel de la succession.\n\nL\u0027héritier peut en revanche disposer de sa propre part héréditaire. L\u0027art. 635 al. 1 CC exige la forme écrite pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers. Si un héritier cède sa part à un tiers, cette convention ne donne à ce dernier, selon l\u0027art. 635 al. 2 CC, aucun droit d\u0027intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu\u0027à la part attribuée à son cédant.\n\n## Le représentant de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CC)\n\nParce qu\u0027une seule opposition suffit à paralyser l\u0027indivision, la loi prévoit une soupape. À la demande d\u0027un seul des héritiers, l\u0027autorité compétente peut, selon l\u0027art. 602 al. 3 CC, désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu\u0027au partage. Ni l\u0027accord des autres héritiers ni leur agrément quant à la personne du représentant ne sont nécessaires.\n\nLe représentant administre la succession à la place de la communauté et accomplit les actes qui ne souffrent aucun retard. Ses pouvoirs résultent du mandat de l\u0027autorité; il agit pour la communauté et en répond envers elle. La représentation de l\u0027hoirie constitue ainsi l\u0027instrument le plus efficace contre un blocage durable. Elle se distingue de l\u0027exécution testamentaire, qui repose sur une disposition pour cause de mort et non sur une décision de l\u0027autorité.\n\n## Responsabilité solidaire pour les dettes de la succession\n\nSelon l\u0027art. 603 al. 1 CC, les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. Chaque héritier répond donc de la totalité du montant et sur l\u0027ensemble de son patrimoine personnel, et non seulement à concurrence de sa part héréditaire ou de ce qu\u0027il a reçu de la succession. Le créancier choisit librement l\u0027héritier auquel il s\u0027adresse.\n\nL\u0027art. 603 al. 2 CC compte également parmi les dettes du défunt l\u0027indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu\u0027ils formaient avec lui, pour autant qu\u0027elle n\u0027excède pas les possibilités de la succession. Les héritiers qui recevaient leur entretien dans le ménage du défunt au moment du décès peuvent, selon l\u0027art. 606 CC, exiger que cet entretien leur soit encore fourni pendant un mois aux frais de la succession.\n\nCelui qui ne veut pas assumer cette responsabilité doit agir tôt: la répudiation, le bénéfice d\u0027inventaire et la liquidation officielle sont les voies ouvertes, et toutes sont soumises à des délais. Après une acceptation sans réserve, la solidarité ne peut plus être écartée.\n\n## Le droit au partage: en tout temps, mais non sans limites\n\nLa communauté héréditaire est destinée à être dissoute. Selon l\u0027art. 604 al. 1 CC, chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu\u0027il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l\u0027indivision. Ce droit ne se prescrit pas: une hoirie peut subsister pendant des décennies et être néanmoins conduite au partage à tout moment par un seul héritier.\n\nDeux limites méritent attention. Selon l\u0027art. 604 al. 2 CC, le juge peut, à la requête d\u0027un héritier, ordonner qu\u0027il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate. Et lorsqu\u0027il y a lieu de tenir compte d\u0027un enfant conçu mais non encore né, le partage doit être différé jusqu\u0027à la naissance selon l\u0027art. 605 al. 1 CC; pendant ce temps, la mère a droit à la jouissance des biens de l\u0027indivision dans la mesure nécessaire à son entretien.\n\nLes cohéritiers d\u0027un héritier insolvable peuvent, selon l\u0027art. 604 al. 3 CC, requérir dès l\u0027ouverture de la succession des mesures provisionnelles pour la sauvegarde de leurs droits. Lorsqu\u0027un créancier a acquis ou saisi la part échue à un héritier, ou qu\u0027il possède contre lui des actes de défaut de biens, l\u0027autorité concourt au partage en lieu et place de cet héritier selon l\u0027art. 609 al. 1 CC.\n\n## Comment le partage s\u0027opère\n\nSelon l\u0027art. 607 al. 1 CC, les héritiers légaux partagent d\u0027après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués. Sauf disposition contraire, ils conviennent librement du mode de partage (art. 607 al. 2 CC). Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage; l\u0027art. 610 al. 2 CC les oblige en outre à se communiquer tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. Chaque héritier peut demander, selon l\u0027art. 610 al. 3 CC, que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.\n\nLe disposant peut, selon l\u0027art. 608 al. 1 CC, prescrire à ses héritiers par testament ou pacte successoral certaines règles pour le partage et la formation des lots. Ces règles de partage sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir l\u0027égalité des lots à laquelle le disposant n\u0027aurait pas eu l\u0027intention de porter atteinte. L\u0027attribution d\u0027un objet de la succession à un héritier vaut, selon l\u0027art. 608 al. 3 CC, simple règle de partage et non legs, à moins qu\u0027une intention contraire ne ressorte de la disposition.\n\nEn l\u0027absence de telles règles et faute d\u0027accord, la procédure légale s\u0027applique. Selon l\u0027art. 611 al. 1 CC, il est procédé à la composition d\u0027autant de lots qu\u0027il y a d\u0027héritiers ou de souches copartageantes. Faute d\u0027entente, chacun peut demander que l\u0027autorité compétente forme les lots, en tenant compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des vœux de la majorité; l\u0027attribution des lots se fait par convention ou, à défaut, par tirage au sort.\n\nLes biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l\u0027un des héritiers (art. 612 al. 1 CC). Les biens sur le partage ou l\u0027attribution desquels les héritiers ne s\u0027entendent pas sont vendus et le prix en est réparti (art. 612 al. 2 CC). La vente se fait aux enchères si l\u0027un des héritiers le demande; faute d\u0027entente, l\u0027autorité compétente décide si les enchères sont publiques ou limitées aux héritiers. Les objets qui vont naturellement ensemble, de même que les papiers de famille et les objets ayant une valeur d\u0027affection particulière, bénéficient d\u0027une protection propre selon l\u0027art. 613 CC: sur opposition d\u0027un héritier, ils ne doivent pas être séparés ni aliénés.\n\n## Logement et mobilier de ménage du conjoint survivant\n\nLorsque la succession comprend la maison ou l\u0027appartement qu\u0027occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander, selon l\u0027art. 612a al. 1 CC, que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part. Si les circonstances le justifient, l\u0027usufruit ou un droit d\u0027habitation peut lui être attribué en lieu et place de la propriété, à sa demande ou à celle des autres héritiers légaux. Ces droits ne peuvent pas être revendiqués sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise et dont un descendant a besoin pour la poursuivre.\n\n## Valeurs d\u0027imputation et rapports\n\nLes immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu\u0027ils ont au moment du partage (art. 617 CC). Ce n\u0027est donc ni la valeur au jour du décès ni la valeur fiscale qui est déterminante. Lorsque les héritiers ne peuvent s\u0027entendre sur le prix d\u0027attribution, celui-ci est fixé par des experts officiels (art. 618 al. 1 CC). Pour la reprise et l\u0027imputation des entreprises et immeubles agricoles, l\u0027art. 619 CC renvoie à la loi fédérale sur le droit foncier rural.\n\nLe rapport précède souvent la répartition proprement dite. Selon l\u0027art. 626 al. 1 CC, les héritiers légaux sont tenus l\u0027un envers l\u0027autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d\u0027avancement d\u0027hoirie. Sont assujettis au rapport, faute pour le défunt d\u0027avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d\u0027établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. Le rapport s\u0027opère, selon l\u0027art. 630 al. 1 CC, d\u0027après la valeur des libéralités au jour de l\u0027ouverture de la succession ou, si les biens ont été aliénés, d\u0027après le produit obtenu. Les créances que le défunt avait contre un héritier lui sont imputées lors du partage (art. 614 CC).\n\n## L\u0027acte de partage\n\nSelon l\u0027art. 634 al. 1 CC, le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l\u0027acte de partage a été passé. Cet acte n\u0027est valable que s\u0027il est fait en la forme écrite (art. 634 al. 2 CC). Cette disposition se contente de la forme écrite simple même lorsque des immeubles sont attribués dans le cadre du partage; l\u0027acte de partage n\u0027est pas une vente immobilière. Tous les héritiers doivent le signer, et il sert de base à la réquisition auprès du registre foncier.\n\nLes conventions qu\u0027un héritier passe sur une succession non ouverte avec un cohéritier ou un tiers, sans le concours et l\u0027assentiment du disposant, ne sont pas obligatoires (art. 636 al. 1 CC); les prestations déjà fournies peuvent être répétées. L\u0027annulation d\u0027un acte de partage conclu s\u0027opère, selon l\u0027art. 638 CC, conformément aux règles générales sur l\u0027invalidation des contrats, soit notamment celles sur l\u0027erreur, le dol et la crainte fondée.\n\n## Après le partage: garantie et responsabilité subsistante\n\nLe partage ne règle pas tout définitivement. Selon l\u0027art. 637 al. 1 CC, les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente. Ils se garantissent l\u0027existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu\u0027à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, sauf s\u0027il s\u0027agit de papiers-valeurs cotés en bourse. L\u0027action en garantie se prescrit, selon l\u0027art. 637 al. 3 CC, par un an dès le partage ou dès l\u0027exigibilité ultérieure des créances.\n\nÀ l\u0027égard des créanciers, le partage reste d\u0027abord sans effet. Selon l\u0027art. 639 al. 1 CC, les héritiers sont tenus solidairement des dettes de la succession, même après le partage et sur tous leurs biens, à moins que les créanciers n\u0027aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes. Cette solidarité cesse cependant après cinq ans, le délai courant dès le partage ou dès l\u0027exigibilité postérieure de la créance (art. 639 al. 2 CC). L\u0027héritier qui a payé une dette dont il n\u0027a pas été chargé dispose d\u0027un droit de recours contre ses cohéritiers selon l\u0027art. 640 al. 1 CC; ce recours s\u0027exerce en première ligne contre celui qui s\u0027était chargé de la dette lors du partage, les héritiers contribuant pour le surplus, sauf stipulation contraire, en proportion de leurs parts héréditaires.\n\n## Lorsque l\u0027entente échoue\n\nSi le partage conventionnel échoue, il reste l\u0027action en partage successoral. Selon l\u0027art. 28 al. 1 CPC, le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales; pour les mesures en relation avec la dévolution, les autorités du dernier domicile sont impérativement compétentes (art. 28 al. 2 CPC). L\u0027action doit être dirigée contre tous les autres cohéritiers, le partage ne pouvant être tranché que de manière uniforme.\n\nLe tribunal constate la composition de la succession, tranche les questions de rapport et de réduction, fixe les valeurs d\u0027imputation, puis procède au partage ou ordonne la vente des biens non partageables. En pratique, il vaut presque toujours la peine de chercher d\u0027abord un acte de partage écrit: il est plus rapide, moins coûteux et laisse aux héritiers une marge de manœuvre qu\u0027un jugement n\u0027offre pas.",
    "facts": [
        {
            "point": "Naissance de la communauté héréditaire et propriété commune",
            "value": "S\u0027il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu\u0027au partage; les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens successoraux (art. 602 al. 1 et 2 CC).",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_602"
        },
        {
            "point": "Représentant désigné à la demande d\u0027un seul héritier",
            "value": "À la demande de l\u0027un des héritiers, l\u0027autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu\u0027au partage (art. 602 al. 3 CC).",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_602"
        },
        {
            "point": "Responsabilité solidaire pour les dettes du défunt",
            "value": "Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt, donc chacun pour le tout et sur son patrimoine personnel (art. 603 al. 1 CC).",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_603"
        },
        {
            "point": "Droit au partage en tout temps",
            "value": "Chaque héritier peut demander en tout temps le partage, sauf obligation conventionnelle ou légale de demeurer dans l\u0027indivision; le juge peut ordonner un sursis provisoire si une liquidation immédiate diminuait notablement la valeur des biens (art. 604 al. 1 et 2 CC).",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_604"
        },
        {
            "point": "Règles de partage ordonnées par le disposant",
            "value": "Le disposant peut prescrire par testament ou pacte successoral des règles pour le partage et la formation des lots; elles lient les héritiers sous réserve du rétablissement de l\u0027égalité des lots (art. 608 al. 1 et 2 CC).",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_608"
        },
        {
            "point": "Concours de l\u0027autorité pour le créancier d\u0027un héritier",
            "value": "Le créancier qui a acquis ou saisi la part d\u0027un héritier, ou qui possède contre lui des actes de défaut de biens, peut demander que l\u0027autorité concoure au partage à la place de cet héritier (art. 609 al. 1 CC).",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_609"
        },
        {
            "point": "Composition des lots",
            "value": "Il est procédé à la composition d\u0027autant de lots qu\u0027il y a d\u0027héritiers ou de souches copartageantes; faute d\u0027entente, l\u0027autorité compétente forme les lots, dont l\u0027attribution se fait par convention ou par tirage au sort (art. 611 CC).",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_611"
        },
        {
            "point": "Biens non partageables",
            "value": "Un bien qui subirait une diminution notable de valeur en cas de partage est attribué à un seul héritier; faute d\u0027entente, il est vendu, aux enchères si un héritier le demande, et le prix est réparti (art. 612 CC).",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_612"
        },
        {
            "point": "Logement et mobilier pour le conjoint survivant",
            "value": "Le conjoint survivant peut demander que la maison ou l\u0027appartement qu\u0027occupaient les époux ainsi que le mobilier de ménage lui soient attribués en propriété, en imputation sur sa part; l\u0027usufruit ou un droit d\u0027habitation peut se substituer à la propriété (art. 612a CC).",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_612_a"
        },
        {
            "point": "Valeur d\u0027imputation des immeubles",
            "value": "Les immeubles sont imputés à la valeur vénale qu\u0027ils ont au moment du partage; faute d\u0027accord, le prix d\u0027attribution est fixé par des experts officiels (art. 617 et art. 618 al. 1 CC).",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_617"
        },
        {
            "point": "Forme de l\u0027acte de partage",
            "value": "Le partage oblige les héritiers dès la composition et la réception des lots ou la passation de l\u0027acte de partage, lequel n\u0027est valable qu\u0027en la forme écrite (art. 634 CC).",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_634"
        },
        {
            "point": "Garantie et solidarité après le partage",
            "value": "La solidarité envers les créanciers cesse cinq ans après le partage (art. 639 al. 2 CC), tandis que l\u0027action en garantie entre cohéritiers se prescrit par un an (art. 637 al. 3 CC).",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_639"
        }
    ],
    "sources": [
        {
            "title": "CC art. 602 – Indivision et communauté héréditaire (RS 210)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_602",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 603 – Responsabilité des héritiers (RS 210)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_603",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 604 – Action en partage (RS 210)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_604",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 605 – Ajournement du partage (RS 210)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_605",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 606 – Droits des héritiers vivant en ménage commun (RS 210)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_606",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 607 – Mode du partage, en général (RS 210)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_607",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 608 – Règles de partage ordonnées par le disposant (RS 210)",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_608",
            "authority": "A"
        },
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        {
            "title": "CC art. 640 – Recours entre héritiers (RS 210)",
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    "faq": [
        {
            "question": "Un seul héritier peut-il vendre un immeuble de la succession?",
            "answer": "Non. Les héritiers sont propriétaires en commun et ne disposent des biens successoraux qu\u0027ensemble, selon l\u0027art. 602 al. 2 CC. Une vente requiert l\u0027accord de tous. Si un héritier bloque durablement, chaque cohéritier peut demander à l\u0027autorité la désignation d\u0027un représentant de la communauté (art. 602 al. 3 CC) ou requérir le partage (art. 604 al. 1 CC)."
        },
        {
            "question": "Combien de temps une communauté héréditaire peut-elle durer?",
            "answer": "Aussi longtemps que les héritiers le souhaitent. Le droit au partage de l\u0027art. 604 al. 1 CC ne se prescrit pas: une hoirie existant depuis des décennies peut donc être conduite au partage à tout moment par un seul héritier, sauf obligation conventionnelle ou légale de demeurer dans l\u0027indivision."
        },
        {
            "question": "Est-ce que je réponds des dettes du défunt sur mon propre patrimoine?",
            "answer": "Oui. Selon l\u0027art. 603 al. 1 CC, les héritiers sont tenus solidairement, donc chacun pour le tout et sur ses biens personnels. Cette responsabilité subsiste après le partage selon l\u0027art. 639 al. 1 CC et ne cesse que cinq ans après celui-ci. Pour l\u0027éviter, il faut décider à temps d\u0027une répudiation, d\u0027un bénéfice d\u0027inventaire ou d\u0027une liquidation officielle."
        },
        {
            "question": "L\u0027acte de partage doit-il être authentique lorsqu\u0027il porte sur un immeuble?",
            "answer": "L\u0027art. 634 al. 2 CC exige uniquement la forme écrite pour la validité de l\u0027acte de partage. Cette disposition ne prévoit pas d\u0027acte authentique même lorsqu\u0027un immeuble est attribué à un héritier dans le cadre du partage. L\u0027acte de partage écrit, signé par tous les héritiers, sert de base à la réquisition auprès du registre foncier."
        },
        {
            "question": "À quelle valeur un immeuble hérité est-il imputé?",
            "answer": "Selon l\u0027art. 617 CC, à la valeur vénale qu\u0027il a au moment du partage, et non à sa valeur au jour du décès ni à sa valeur fiscale. Faute d\u0027accord entre les héritiers sur le prix d\u0027attribution, celui-ci est fixé par des experts officiels selon l\u0027art. 618 al. 1 CC."
        },
        {
            "question": "Que se passe-t-il si un enfant a déjà reçu quelque chose du vivant du défunt?",
            "answer": "Les héritiers légaux sont tenus au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d\u0027avancement d\u0027hoirie (art. 626 al. 1 CC). Dot, frais d\u0027établissement, abandon de biens ou remise de dettes en faveur de descendants sont assujettis au rapport, sauf disposition contraire expresse du défunt. La valeur déterminante est celle du jour de l\u0027ouverture de la succession (art. 630 al. 1 CC)."
        },
        {
            "question": "Où l\u0027action en partage doit-elle être introduite?",
            "answer": "Devant le tribunal du dernier domicile du défunt, selon l\u0027art. 28 al. 1 CPC. L\u0027action doit être dirigée contre tous les autres cohéritiers, le partage ne pouvant être tranché que de manière uniforme."
        },
        {
            "question": "Le conjoint survivant peut-il reprendre le logement commun?",
            "answer": "Oui. Lorsque la succession comprend la maison ou l\u0027appartement qu\u0027occupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander que la propriété lui en soit attribuée en imputation sur sa part (art. 612a al. 1 CC). Si les circonstances le justifient, l\u0027usufruit ou un droit d\u0027habitation peut être accordé en lieu et place de la propriété."
        }
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