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    "topic_key": "ch-contracts-formation",
    "language": "fr",
    "slug": "conclusion-du-contrat-et-liberte-de-forme",
    "title": "Conclusion du contrat et forme",
    "domain": "contracts-consumers",
    "jurisdiction_level": "federal",
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    "legal_status": "in_force",
    "legislative_stage": "not_applicable",
    "authority_level": "A",
    "description": "Le contrat est parfait dès que les volontés concordent. Une forme particulière n\u0027est requise que si une prescription spéciale de la loi l\u0027exige.",
    "summary": "Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d\u0027une manière concordante, manifesté leur volonté, expressément ou tacitement (art. 1 CO). L\u0027accord sur les points essentiels suffit; les points secondaires réservés n\u0027empêchent en règle générale pas l\u0027engagement (art. 2 CO). Le principe est la liberté de forme: une forme particulière n\u0027est requise qu\u0027en vertu d\u0027une prescription spéciale de la loi (art. 11 al. 1 CO). Là où elle est prescrite — écrit pour le cautionnement, forme authentique pour la vente immobilière —, la validité du contrat en dépend (art. 11 al. 2 CO). Même sans contrainte légale, l\u0027écrit reste le moyen de preuve le plus sûr.",
    "body_md": "## Quand le contrat est parfait\n\nEn droit suisse, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d\u0027une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Deux déclarations doivent se rejoindre: l\u0027offre de l\u0027une et l\u0027acceptation de l\u0027autre. Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Ni document, ni signature, ni poignée de main ne figurent parmi les conditions: seul compte l\u0027accord des parties sur le contenu.\n\nL\u0027accord doit porter sur les points essentiels. Lorsque les parties se sont entendues sur ceux-ci, le contrat est présumé obligatoire nonobstant les réserves faites sur des points secondaires (art. 2 al. 1 CO). Si aucun accord n\u0027intervient ensuite sur les points secondaires réservés, le juge les règle selon la nature de l\u0027affaire (art. 2 al. 2 CO). Croire qu\u0027un contrat n\u0027engage pas encore parce que des détails restent ouverts est donc souvent une erreur: l\u0027essentiel suffit.\n\nPour apprécier un contrat, tant en la forme qu\u0027en son contenu, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s\u0027arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). L\u0027intitulé d\u0027un document ne décide donc de rien. Qualifier un accord de «déclaration d\u0027intention non contraignante» tout en y fixant prestation et contre-prestation n\u0027empêche pas d\u0027être lié.\n\n## Offre et acceptation: les délais d\u0027engagement\n\nCelui qui fait à une autre personne une offre à terme pour la conclusion d\u0027un contrat est lié par son offre jusqu\u0027à l\u0027expiration du délai; il est dégagé si l\u0027acceptation ne lui parvient pas avant l\u0027expiration (art. 3 CO). Sans fixation de délai, la loi distingue selon que l\u0027offre est faite entre présents ou entre absents.\n\nEntre présents, l\u0027offre qui n\u0027est pas acceptée sur-le-champ ne lie plus son auteur (art. 4 al. 1 CO). Le contrat conclu par téléphone est censé l\u0027être entre présents lorsque les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication (art. 4 al. 2 CO). Entre absents, l\u0027auteur de l\u0027offre reste lié jusqu\u0027au moment où il peut s\u0027attendre à l\u0027arrivée d\u0027une réponse expédiée à temps et régulièrement (art. 5 al. 1 CO). Si l\u0027acceptation expédiée à temps parvient tardivement, celui qui ne veut pas être lié doit en informer immédiatement l\u0027autre partie (art. 5 al. 3 CO).\n\nLorsque l\u0027auteur de l\u0027offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l\u0027affaire, soit des circonstances, s\u0027attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l\u0027offre n\u0027a pas été refusée dans un délai convenable (art. 6 CO). C\u0027est l\u0027exception et non la règle: le silence ne vaut normalement pas acceptation. La situation est claire pour les envois non commandés: l\u0027envoi d\u0027une chose non commandée n\u0027est pas considéré comme une offre, le destinataire n\u0027est pas tenu de renvoyer la chose ni de la conserver, et il ne doit informer l\u0027expéditeur que si l\u0027envoi est manifestement dû à une erreur (art. 6a CO).\n\nLa révocation est également réglée. Si elle parvient au destinataire avant l\u0027offre ou en même temps, ou si elle lui est communiquée avant qu\u0027il ait pris connaissance de l\u0027offre, l\u0027offre est considérée comme non avenue; il en va de même de la révocation de l\u0027acceptation (art. 9 CO).\n\n## Ce qui est une offre et ce qui n\u0027est que publicité\n\nL\u0027auteur de l\u0027offre n\u0027est pas lié s\u0027il a fait des réserves expresses à cet égard, ou si son intention de ne pas s\u0027obliger résulte des circonstances ou de la nature spéciale de l\u0027affaire (art. 7 al. 1 CO). L\u0027envoi de tarifs, de prix courants et autres documents semblables ne constitue pas une offre de contracter (art. 7 al. 2 CO). En revanche, le fait d\u0027exposer des marchandises avec indication du prix est tenu en règle générale pour une offre (art. 7 al. 3 CO).\n\nCette gradation compte au quotidien. Un catalogue, un prospectus ou une liste de prix n\u0027oblige personne à conclure. La marchandise exposée en vitrine avec son étiquette de prix est en revanche une offre: qui l\u0027accepte conclut une vente. Celui qui promet publiquement une récompense en échange d\u0027une prestation est tenu de la payer conformément à sa promesse (art. 8 al. 1 CO).\n\n## Le principe: la liberté de forme\n\nLa validité des contrats n\u0027est subordonnée à l\u0027observation d\u0027une forme particulière qu\u0027en vertu d\u0027une prescription spéciale de la loi (art. 11 al. 1 CO). C\u0027est le principe de la liberté de forme. Une vente de voiture conclue oralement, un mandat confirmé par message, une prestation convenue par téléphone: tout cela est valable.\n\nLiberté de forme ne signifie toutefois pas liberté de preuve. Celui qui se prévaut d\u0027un contrat doit pouvoir établir sa conclusion et son contenu. L\u0027écrit est donc utile même là où il n\u0027est pas prescrit — non comme condition de validité, mais comme moyen de preuve.\n\nÀ défaut d\u0027une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n\u0027est valable que si cette forme a été observée (art. 11 al. 2 CO). L\u0027absence de la forme requise ne rend donc pas le contrat simplement annulable: elle le frappe en principe de nullité.\n\n## Les formes prescrites par la loi\n\nLa loi connaît pour l\u0027essentiel trois degrés. La forme écrite simple exige que le contrat soit signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations (art. 13 al. 1 CO). La signature doit être écrite à la main par celui qui s\u0027oblige (art. 14 al. 1 CO); la signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi fédérale sur la signature électronique est assimilée à la signature manuscrite (art. 14 al. 2bis CO). Une signature scannée, un expéditeur de courriel ou un clic sur «j\u0027accepte» ne satisfont pas à la forme écrite légale. Lorsqu\u0027une personne ne peut signer, il lui est permis de remplacer sa signature par une marque à la main dûment légalisée ou par une déclaration authentique (art. 15 CO).\n\nLa forme écrite qualifiée exige des mentions supplémentaires dans l\u0027acte lui-même: pour le cautionnement, l\u0027indication numérique du montant total à concurrence duquel la caution est tenue doit figurer dans l\u0027acte (art. 493 al. 1 CO). La forme authentique, enfin, requiert l\u0027intervention d\u0027un officier public selon le droit cantonal de procédure.\n\nSont notamment soumis à la forme authentique les ventes d\u0027immeubles, ainsi que les promesses de vente et les pactes de préemption, d\u0027emption et de réméré portant sur un immeuble (art. 216 al. 1 et 2 CO). Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété immobilière ne sont valables que s\u0027ils sont reçus en la forme authentique (art. 657 al. 1 CC), et le contrat de mariage est reçu en la forme authentique et signé par les parties (art. 184 CC). La promesse de donner n\u0027est valable que si elle est faite par écrit; si elle porte sur un immeuble ou un droit réel immobilier, la forme authentique est requise (art. 243 al. 1 et 2 CO). Le testament olographe, quant à lui, doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur (art. 505 al. 1 CC).\n\nLorsque la loi exige qu\u0027un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s\u0027applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l\u0027acte (art. 12 CO). Une vente immobilière instrumentée ne peut donc pas être modifiée par un accord informel sur le prix.\n\n## Des exigences de forme au-delà de la conclusion\n\nLes exigences de forme ne concernent pas seulement la conclusion. En droit du bail, le congé des baux d\u0027habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit, et le bailleur doit utiliser une formule agréée par le canton indiquant au locataire la manière de procéder (art. 266l CO). Une majoration de loyer doit être communiquée et motivée dix jours au moins avant le début du délai de résiliation, sur une formule agréée par le canton; à défaut de formule ou de motivation, la majoration est nulle (art. 269d al. 1 et 2 CO). Le contrat individuel de travail, en revanche, n\u0027est soumis à aucune forme spéciale sauf disposition contraire de la loi (art. 320 al. 1 CO).\n\n## La forme réservée par les parties\n\nLes parties peuvent aussi s\u0027imposer une forme. Celles qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n\u0027en exige point sont réputées n\u0027avoir entendu se lier que dès l\u0027accomplissement de cette forme (art. 16 al. 1 CO). S\u0027il s\u0027agit de la forme écrite sans indication plus précise, il y a lieu d\u0027observer les dispositions relatives à la forme écrite légale (art. 16 al. 2 CO). Il s\u0027agit d\u0027une présomption: elle peut être renversée si les parties ont manifestement voulu tenir le contrat pour valable avant l\u0027accomplissement de la forme.\n\n## Les limites tenant au contenu\n\nLa validité formelle ne suffit pas. Le contrat qui a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs est nul; si le vice n\u0027affecte que certaines clauses, celles-ci sont seules frappées de nullité, à moins qu\u0027il n\u0027y ait lieu d\u0027admettre que le contrat n\u0027aurait pas été conclu sans elles (art. 20 CO). Le contrat n\u0027oblige en outre pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO); l\u0027art. 24 CO énumère les cas d\u0027erreur essentielle.\n\n## Conséquences pratiques\n\nConclure un contrat est en Suisse plus simple qu\u0027on ne le croit — et donc plus rapide. Quatre points sont décisifs au quotidien. Premièrement, l\u0027accord sur les points essentiels suffit: des détails ouverts n\u0027empêchent en règle générale pas l\u0027engagement. Deuxièmement, la liberté de forme prévaut tant que la loi n\u0027impose rien. Troisièmement, pour les immeubles, le cautionnement d\u0027une personne physique, le contrat de mariage et la promesse de donner, la forme est une condition de validité: un vice de forme rend l\u0027accord sans valeur. Quatrièmement, l\u0027écrit reste, même sans contrainte légale, le moyen de preuve le plus efficace.",
    "facts": [
        {
            "point": "Condition de base",
            "value": "Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d\u0027une manière concordante, manifesté leur volonté, de façon expresse ou tacite.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_1"
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        {
            "point": "Les points essentiels suffisent",
            "value": "Si les parties se sont entendues sur tous les points essentiels, le contrat est présumé obligatoire malgré les réserves sur des points secondaires.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_2"
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        {
            "point": "Principe de la liberté de forme",
            "value": "La validité des contrats n\u0027est subordonnée à une forme particulière qu\u0027en vertu d\u0027une prescription spéciale de la loi.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_11"
        },
        {
            "point": "Effet du vice de forme",
            "value": "Sauf disposition contraire, le contrat n\u0027est valable que si la forme légalement prescrite a été observée.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_11"
        },
        {
            "point": "Signature manuscrite",
            "value": "La signature doit être écrite à la main; la signature électronique qualifiée avec horodatage qualifié lui est assimilée.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_14"
        },
        {
            "point": "Signature de tous les obligés",
            "value": "Le contrat soumis à la forme écrite légale doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_13"
        },
        {
            "point": "Les modifications suivent la même forme",
            "value": "La forme écrite légale s\u0027applique aussi aux modifications, hormis les stipulations accessoires non contradictoires avec l\u0027acte.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_12"
        },
        {
            "point": "Vente immobilière",
            "value": "Les ventes d\u0027immeubles, les promesses de vente et les pactes de préemption, d\u0027emption et de réméré exigent la forme authentique.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_216"
        },
        {
            "point": "Transfert de propriété immobilière",
            "value": "Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables que s\u0027ils sont reçus en la forme authentique.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_657"
        },
        {
            "point": "Cautionnement",
            "value": "Le cautionnement exige une déclaration écrite avec indication numérique du montant maximal; pour une personne physique, la forme authentique s\u0027ajoute.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_493"
        },
        {
            "point": "Marchandise exposée avec prix",
            "value": "L\u0027envoi de tarifs et de prix courants n\u0027est pas une offre; exposer des marchandises avec indication du prix vaut en règle générale offre.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_7"
        },
        {
            "point": "Envoi non commandé",
            "value": "L\u0027envoi d\u0027une chose non commandée n\u0027est pas une offre; le destinataire n\u0027est tenu ni de la renvoyer ni de la conserver.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_6_a"
        }
    ],
    "sources": [
        {
            "title": "CO art. 1 – Conclusion du contrat",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_1",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CO art. 2 – Points secondaires réservés",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_2",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CO art. 3 – Offre avec délai d\u0027acceptation",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_3",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CO art. 4 – Offre entre présents",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_4",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CO art. 5 – Offre entre absents",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_5",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CO art. 6 – Acceptation tacite",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_6",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CO art. 6a – Envoi d\u0027une chose non commandée",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_6_a",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CO art. 7 – Offre sans engagement, exposition de marchandises",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_7",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CO art. 8 – Promesse publique de récompense",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_8",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CO art. 9 – Révocation de l\u0027offre et de l\u0027acceptation",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_9",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CO art. 11 – Forme des contrats, liberté de forme",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_11",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CO art. 12 – Forme des modifications du contrat",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_12",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CO art. 13 – Exigence de la signature",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_13",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CO art. 14 – Signature manuscrite et électronique",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_14",
            "authority": "A"
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        {
            "title": "CO art. 15 – Remplacement de la signature",
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            "authority": "A"
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        {
            "title": "CO art. 16 – Forme réservée par les parties",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_16",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CO art. 18 – Interprétation et simulation",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_18",
            "authority": "A"
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        {
            "title": "CO art. 20 – Nullité du contrat",
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        {
            "title": "CO art. 23 – Erreur essentielle",
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            "authority": "A"
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        {
            "title": "CO art. 24 – Cas d\u0027erreur essentielle",
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            "authority": "A"
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        {
            "title": "CO art. 216 – Forme de la vente immobilière",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_216",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CO art. 243 – Forme de la donation",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_243",
            "authority": "A"
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        {
            "title": "CO art. 266l – Forme du congé en droit du bail",
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            "authority": "A"
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        {
            "title": "CO art. 269d – Formule officielle en cas de majoration de loyer",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_269_d",
            "authority": "A"
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        {
            "title": "CO art. 320 – Liberté de forme du contrat individuel de travail",
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            "authority": "A"
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        {
            "title": "CO art. 493 – Forme du cautionnement",
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            "authority": "A"
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        {
            "title": "CC art. 184 – Forme du contrat de mariage",
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            "authority": "A"
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        {
            "title": "CC art. 505 – Testament olographe",
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            "authority": "A"
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        {
            "title": "CC art. 657 – Forme du transfert de propriété immobilière",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_657",
            "authority": "A"
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    ],
    "faq": [
        {
            "question": "Un contrat oral est-il valable en Suisse?",
            "answer": "Oui. La validité des contrats n\u0027est subordonnée à une forme particulière qu\u0027en vertu d\u0027une prescription spéciale de la loi (art. 11 al. 1 CO). Une vente ou un mandat conclus oralement sont pleinement valables. La difficulté n\u0027est pas la validité mais la preuve: qui s\u0027en prévaut doit établir la conclusion et le contenu."
        },
        {
            "question": "Un courriel suffit-il pour la forme écrite légale?",
            "answer": "Non. La signature doit être écrite à la main (art. 14 al. 1 CO). Seule la signature électronique qualifiée avec horodatage qualifié lui est assimilée (art. 14 al. 2bis CO). Un expéditeur de courriel, une signature scannée ou un clic sur «j\u0027accepte» ne suffisent pas."
        },
        {
            "question": "Le silence vaut-il acceptation?",
            "answer": "En règle générale non. Le contrat n\u0027est réputé conclu, faute de refus dans un délai convenable, que si une acceptation expresse n\u0027était pas à attendre en raison de la nature spéciale de l\u0027affaire ou des circonstances (art. 6 CO). L\u0027envoi d\u0027une chose non commandée n\u0027est expressément pas une offre (art. 6a CO)."
        },
        {
            "question": "Suis-je lié par une offre faite au téléphone?",
            "answer": "Le contrat conclu par téléphone est censé l\u0027être entre présents lorsque les parties ont été personnellement en communication (art. 4 al. 2 CO). Si l\u0027offre n\u0027est pas acceptée sur-le-champ, vous n\u0027êtes plus lié — sauf si vous avez fixé un délai d\u0027acceptation (art. 3 CO)."
        },
        {
            "question": "Que se passe-t-il si la forme prescrite fait défaut?",
            "answer": "À défaut de disposition contraire sur la portée et les effets de la forme, le contrat n\u0027est valable que si cette forme a été observée (art. 11 al. 2 CO). Une vente immobilière viciée en la forme ou une simple promesse orale de donner ne déploie aucun effet."
        },
        {
            "question": "Un contrat en la forme authentique peut-il être modifié oralement?",
            "answer": "Non. Lorsque la forme écrite est légalement exigée, elle vaut aussi pour les modifications; seules échappent les stipulations accessoires non contradictoires avec l\u0027acte (art. 12 CO). Pour la vente immobilière, la forme authentique demeure requise (art. 216 CO)."
        },
        {
            "question": "L\u0027étiquette de prix en vitrine est-elle une offre contraignante?",
            "answer": "En règle générale oui: le fait d\u0027exposer des marchandises avec indication du prix est tenu pour une offre (art. 7 al. 3 CO). En revanche, les catalogues, prospectus et prix courants ne constituent pas une offre (art. 7 al. 2 CO)."
        },
        {
            "question": "Et si nous avons convenu de l\u0027écrit alors que la loi ne l\u0027exige pas?",
            "answer": "Vous êtes alors réputés n\u0027avoir entendu vous lier que dès l\u0027accomplissement de cette forme (art. 16 al. 1 CO). Si «par écrit» a été convenu sans autre précision, ce sont les exigences de la forme écrite légale qui s\u0027appliquent (art. 16 al. 2 CO)."
        }
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