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# Excès de vitesse et sanctions

La sanction d'un excès de vitesse dépend en Suisse de son ampleur. Jusqu'à certaines valeurs, l'annexe 1, ch. 303, OAO règle l'affaire par une amende d'ordre de 20 à 260 francs. Au-delà s'ouvre une procédure pénale ordinaire fondée sur l'art. 90 LCR, qualifiée de délit de chauffard dès les seuils de l'art. 90, al. 4, LCR, avec une peine privative de liberté d'un à quatre ans. Parallèlement, l'autorité cantonale décide de l'avertissement ou du retrait du permis selon les art. 16a à 16c LCR. Le Tribunal fédéral place le seuil de l'infraction grave à 25 km/h en localité, 30 km/h hors localité et 35 km/h sur autoroute.

## Les vitesses maximales applicables

Selon l'art. 32, al. 1, LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de visibilité. Cette règle fondamentale s'applique indépendamment de toute signalisation: celui qui roule à la vitesse signalée par temps de brouillard, sur chaussée mouillée ou dans un trafic dense peut violer la règle fondamentale même si le compteur n'indique aucun dépassement.

Les limites chiffrées sont fixées par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 32, al. 2, LCR. L'art. 4a, al. 1, OCR énonce quatre limitations générales de vitesse, valables lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables: 50 km/h dans les localités, 80 km/h hors des localités à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes, 100 km/h sur les semi-autoroutes et 120 km/h sur les autoroutes. La limite de 50 km/h s'applique, selon l'art. 4a, al. 2, OCR, dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; elle commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et prend fin au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Le conducteur qui pénètre dans une localité par une route secondaire de peu d'importance y est soumis même en l'absence de signalisation, dès que la zone bâtie de façon compacte commence.

Les vitesses maximales signalées dérogeant aux limitations générales priment ces dernières (art. 4a, al. 5, OCR). C'est le cas de figure le plus fréquent en pratique: zones 30, limitations de chantier ou tronçons d'autoroute abaissés à 80 km/h. C'est alors le chiffre signalé qui fait foi, puisque, selon l'art. 27, al. 1, LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques, lesquels priment les règles générales.

## La mesure, la marge d'erreur et la valeur déterminante

Ce n'est pas la valeur brute mesurée qui est sanctionnée. La liste des amendes de l'annexe 1, ch. 303, OAO se réfère expressément au dépassement constaté «après déduction de la marge d'erreur inhérente aux appareils et aux mesures fixée par l'OFROU». Une marge de sécurité est donc d'abord déduite du résultat de la mesure; seule la valeur ainsi corrigée détermine l'amende, la peine et la mesure administrative. Le Tribunal fédéral raisonne de la même manière — dans l'ATF 126 II 202, par exemple, la marge de sécurité déduite était de 5 km/h pour la mesure en cause.

Les dépassements constatés automatiquement sont assimilés à ceux constatés par la police, pour autant que l'installation satisfasse aux exigences de la loi sur la métrologie (art. 3, al. 2, LAO). Les contrôles radar et laser, les installations fixes et les contrôles de vitesse par tronçon conduisent donc en principe à la même procédure qu'une interception par une patrouille.

## L'amende d'ordre: la procédure simplifiée

Les dépassements de faible ampleur sont liquidés par la procédure de l'amende d'ordre. L'amende d'ordre s'élève à 300 francs au maximum (art. 1, al. 4, LAO) et les antécédents ainsi que la situation personnelle de la personne dénoncée ne sont pas pris en considération (art. 1, al. 5, LAO). Le montant dépend uniquement de l'état de fait, ni du revenu ni de la réputation en tant que conducteur.

L'annexe 1, ch. 303, OAO fixe les montants. À l'intérieur d'une localité, un dépassement de 1 à 5 km/h coûte 40 francs, de 6 à 10 km/h 120 francs et de 11 à 15 km/h 250 francs. Hors des localités et sur les semi-autoroutes, les montants sont de 40 francs pour 1 à 5 km/h, 100 francs pour 6 à 10 km/h, 160 francs pour 11 à 15 km/h et 240 francs pour 16 à 20 km/h. Sur les autoroutes, ils sont de 20 francs pour 1 à 5 km/h, 60 francs pour 6 à 10 km/h, 120 francs pour 11 à 15 km/h, 180 francs pour 16 à 20 km/h et 260 francs pour 21 à 25 km/h.

Au-delà de ces fourchettes, la liste des amendes s'arrête. Celui qui dépasse la limite de 16 km/h à l'intérieur d'une localité, de 21 km/h hors des localités ou de 26 km/h sur l'autoroute sort de la procédure de l'amende d'ordre; une procédure pénale ordinaire suit.

Lorsque la personne dénoncée est identifiée lors de l'infraction, elle peut payer l'amende immédiatement ou dans les 30 jours (art. 6, al. 1, LAO). Si elle paie immédiatement, il lui est délivré une quittance ne mentionnant pas son nom (art. 6, al. 2, LAO). Si l'amende n'est pas payée dans le délai de réflexion, une procédure pénale ordinaire est engagée (art. 6, al. 4, LAO). Lorsque le conducteur n'est ni rencontré ni intercepté lors de l'infraction — le cas typique de l'installation radar fixe —, l'amende est infligée au détenteur inscrit dans le permis de circulation (art. 7, al. 1, LAO); si celui-ci indique le nom et l'adresse de la personne qui a commis l'infraction, la procédure est conduite contre cette dernière (art. 7, al. 4, LAO).

## Quand la procédure de l'amende d'ordre est exclue

L'art. 4, al. 3, LAO énumère les motifs d'exclusion, et ils sont étroitement délimités. Aucune amende d'ordre n'est prononcée lorsque la personne dénoncée a, par l'infraction, mis quelqu'un en danger ou l'a blessé ou encore causé un dommage, lorsqu'il lui est en outre reproché une infraction qui ne figure pas dans une liste des amendes, lorsqu'elle refuse la procédure de l'amende d'ordre, ou lorsque des actes de procédure prévus par le code de procédure pénale et non mentionnés dans la LAO sont nécessaires. La loi ne s'applique en outre pas lorsque l'infraction est commise par une personne qui n'a pas atteint l'âge de 15 ans au moment des faits (art. 4, al. 1, LAO).

## Les conséquences pénales selon l'art. 90 LCR

Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (art. 90, al. 1, LCR). C'est la contravention qui sous-tend en règle générale un excès de vitesse dès que l'amende d'ordre n'entre plus en ligne de compte.

Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 90, al. 2, LCR). Cette qualification suppose, outre la violation objectivement grave, une faute correspondante.

L'art. 90, al. 3, LCR vise le délit de chauffard: une peine privative de liberté d'un à quatre ans frappe celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. L'al. 4 définit chiffre en main l'excès de vitesse particulièrement important: au moins 40 km/h là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; au moins 50 km/h là où elle est fixée au plus à 50 km/h; au moins 60 km/h là où elle est fixée au plus à 80 km/h; au moins 80 km/h là où elle est fixée à plus de 80 km/h.

Depuis le 1er octobre 2023, la loi prévoit deux dérogations expressément circonscrites à la rigueur de l'al. 3. La peine minimale d'un an peut être réduite, selon l'art. 90, al. 3bis, LCR, en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Et selon l'art. 90, al. 3ter, LCR, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. Ces deux dispositions sont potestatives et liées à leur condition respective; l'invocation d'un comportement par ailleurs irréprochable ne suffit pas au titre de l'al. 3bis. L'art. 237, ch. 2, du code pénal n'est pas applicable dans ces cas (art. 90, al. 5, LCR).

## Avertissement et retrait du permis de conduire

Le droit administratif suit son propre cours à côté du droit pénal. Lorsque la procédure prévue par la LAO n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement (art. 16, al. 2, LCR). Un dépassement liquidé par une amende d'ordre n'entraîne donc en principe aucune mesure administrative.

La loi distingue trois degrés. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée (art. 16a, al. 1, let. a, LCR). Le permis est alors retiré pour un mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré ou une autre mesure administrative a été ordonnée (art. 16a, al. 2, LCR); à défaut, la personne est avertie (art. 16a, al. 3, LCR), et dans les cas de très peu de gravité, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 4, LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 1, let. a, et al. 2, let. a, LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; la durée minimale du retrait est ici de trois mois (art. 16c, al. 1, let. a, et al. 2, let. a, LCR).

Le délit de chauffard connaît sa propre durée minimale: deux ans au moins selon l'art. 16c, al. 2, let. abis, LCR, lorsque, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne a accepté de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Cette durée minimale peut être réduite de douze mois au plus, mais uniquement si une peine de moins d'un an a été prononcée en application de l'art. 90, al. 3bis ou 3ter, LCR.

Aux trois degrés, les durées minimales augmentent en cas de retraits antérieurs — c'est le système dit de la cascade. Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale ne peut toutefois pas être réduite, sauf si la peine a été atténuée selon l'art. 100, ch. 4, 3e phrase, LCR (art. 16, al. 3, LCR).

## Les seuils dégagés par le Tribunal fédéral

La loi ne fixe aucune valeur en km/h pour la mesure administrative. Le Tribunal fédéral les a arrêtées lui-même afin de garantir l'égalité de traitement. Le cas est grave sans égard aux circonstances concrètes dès un dépassement de 25 km/h à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h hors des localités et de 35 km/h sur les autoroutes; cette jurisprudence développée sous l'ancien droit reste valable sous le droit en vigueur depuis 2005, selon l'ATF 132 II 234, la notion d'infraction grave étant demeurée matériellement inchangée.

En dessous de ces seuils, l'appréciation devient individuelle. En cas de dépassement de la limite générale de 50 km/h à l'intérieur d'une localité de 21 à 24 km/h, il faut retenir objectivement, selon l'ATF 126 II 202, un cas à tout le moins moyennement grave, sans examen des circonstances concrètes. Le Tribunal fédéral précise toutefois expressément, dans le même arrêt, que cette jurisprudence ne dispense pas l'autorité de retrait d'examiner et de pondérer l'ampleur de la mise en danger et de la faute dans le cas d'espèce; une appréciation purement schématique constituerait une violation du droit fédéral. Un cas de peu de gravité reste concevable, par exemple lorsque le conducteur a pu penser, pour des motifs compréhensibles, ne pas ou ne plus se trouver à l'intérieur d'une localité.

## Deux procédures, deux autorités

La procédure pénale et la procédure administrative sont distinctes: l'amende, la peine pécuniaire ou la peine privative de liberté relèvent du ministère public et du juge, l'avertissement et le retrait du permis de l'autorité cantonale de la circulation routière. Si la police saisit le permis sur place, l'autorité cantonale le restitue à l'ayant droit lorsqu'elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie (art. 30, al. 2, OAC).

Le permis retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée ordonnée si la personne concernée a suivi un cours d'éducation routière reconnu par l'autorité; là encore, la durée minimale du retrait ne peut pas être réduite (art. 17, al. 1, LCR).

## Faits

- **Limitation générale de vitesse dans les localités:** 50 km/h lorsque les conditions sont favorables (art. 4a, al. 1, let. a, OCR) — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/fr#art_4_a
- **Limitations hors des localités, semi-autoroutes, autoroutes:** 80 km/h, 100 km/h et 120 km/h (art. 4a, al. 1, let. b à d, OCR) — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/fr#art_4_a
- **Primauté de la signalisation:** Les vitesses maximales signalées dérogeant aux limitations générales priment ces dernières (art. 4a, al. 5, OCR) — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/fr#art_4_a
- **Valeur déterminante:** Dépassement retenu après déduction de la marge d'erreur inhérente aux appareils et aux mesures fixée par l'OFROU (annexe 1, ch. 303, OAO) — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2019/93/fr
- **Amendes d'ordre à l'intérieur d'une localité:** 1 à 5 km/h: 40 fr.; 6 à 10 km/h: 120 fr.; 11 à 15 km/h: 250 fr. (annexe 1, ch. 303.1, OAO) — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2019/93/fr
- **Amendes d'ordre hors des localités et sur les semi-autoroutes:** 1 à 5 km/h: 40 fr.; 6 à 10: 100 fr.; 11 à 15: 160 fr.; 16 à 20: 240 fr. (annexe 1, ch. 303.2, OAO) — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2019/93/fr
- **Amendes d'ordre sur les autoroutes:** 1 à 5 km/h: 20 fr.; 6 à 10: 60 fr.; 11 à 15: 120 fr.; 16 à 20: 180 fr.; 21 à 25: 260 fr. (annexe 1, ch. 303.3, OAO) — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2019/93/fr
- **Montant maximal et délai de réflexion:** 300 francs au maximum (art. 1, al. 4, LAO), payables immédiatement ou dans les 30 jours (art. 6, al. 1, LAO) — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/725/fr#art_1
- **Exclusion de la procédure de l'amende d'ordre:** Notamment lorsque la personne dénoncée a mis quelqu'un en danger, l'a blessé ou a causé un dommage (art. 4, al. 3, let. a, LAO) — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/725/fr#art_4
- **Seuils du délit de chauffard:** Au moins 40 km/h là où la limite est au plus de 30, 50 là où elle est au plus de 50, 60 là où elle est au plus de 80, 80 là où elle dépasse 80 km/h (art. 90, al. 4, LCR) — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr#art_90
- **Retrait minimal en cas de délit de chauffard:** Deux ans au moins; réduction de douze mois au plus uniquement si une peine de moins d'un an a été prononcée (art. 16c, al. 2, let. abis, LCR) — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr#art_16_c
- **Seuils de l'infraction grave:** 25 km/h à l'intérieur d'une localité, 30 km/h hors des localités, 35 km/h sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 et 3.2) — https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-II-234%3Ade&lang=de&type=show_document

## Questions fréquentes

### À partir de quel dépassement n'y a-t-il plus d'amende d'ordre?

La liste des amendes de l'annexe 1, ch. 303, OAO s'arrête à 15 km/h à l'intérieur d'une localité, à 20 km/h hors des localités et sur les semi-autoroutes et à 25 km/h sur les autoroutes. Au-delà, une procédure pénale ordinaire est conduite.

### La valeur mesurée est-elle sanctionnée telle quelle?

Non. L'annexe 1, ch. 303, OAO se réfère au dépassement constaté après déduction de la marge d'erreur inhérente aux appareils et aux mesures fixée par l'OFROU. Seule cette valeur corrigée est déterminante.

### Tout excès de vitesse entraîne-t-il un retrait de permis?

Non. Le retrait ou l'avertissement n'interviennent que lorsque la procédure de l'amende d'ordre n'est pas applicable (art. 16, al. 2, LCR). Une infraction légère conduit en règle générale à un avertissement, et dans les cas de très peu de gravité il est renoncé à toute mesure (art. 16a, al. 3 et 4, LCR).

### À partir de quand l'infraction est-elle grave?

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sans égard aux circonstances concrètes, dès 25 km/h à l'intérieur d'une localité, 30 km/h hors des localités et 35 km/h sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 et 3.2).

### Quand y a-t-il délit de chauffard?

Lorsque, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, l'auteur accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (art. 90, al. 3, LCR). Pour la vitesse, l'art. 90, al. 4, LCR fixe des seuils: au moins 40 km/h là où la limite est au plus de 30 km/h, 50 là où elle est au plus de 50, 60 là où elle est au plus de 80 et 80 km/h là où elle dépasse 80 km/h.

### La peine minimale d'un an peut-elle être réduite?

Oui, mais uniquement à la condition posée par l'art. 90, al. 3bis, LCR: il faut une circonstance atténuante au sens de l'art. 48 du code pénal, en particulier un mobile honorable.

### Qui paie l'amende lorsque le cliché radar ne montre pas le conducteur?

Lorsque le conducteur n'est ni rencontré ni intercepté, l'amende est infligée au détenteur inscrit dans le permis de circulation (art. 7, al. 1, LAO). Si celui-ci indique le nom et l'adresse de la personne qui a commis l'infraction, la procédure est conduite contre cette dernière (art. 7, al. 4, LAO).

### Que se passe-t-il si la police saisit le permis sur place?

L'autorité cantonale restitue le permis saisi si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie (art. 30, al. 2, OAC).


## Sources

- [Fedlex – Loi sur la circulation routière, art. 16](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr#art_16) [A]
- [Fedlex – Loi sur la circulation routière, art. 16a](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr#art_16_a) [A]
- [Fedlex – Loi sur la circulation routière, art. 16b](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr#art_16_b) [A]
- [Fedlex – Loi sur la circulation routière, art. 16c](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr#art_16_c) [A]
- [Fedlex – Loi sur la circulation routière, art. 17](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr#art_17) [A]
- [Fedlex – Loi sur la circulation routière, art. 27](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr#art_27) [A]
- [Fedlex – Loi sur la circulation routière, art. 32](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr#art_32) [A]
- [Fedlex – Loi sur la circulation routière, art. 90](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr#art_90) [A]
- [Fedlex – Ordonnance sur les règles de la circulation routière, art. 4a](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/fr#art_4_a) [A]
- [Fedlex – Ordonnance sur les amendes d'ordre, annexe 1, ch. 303](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2019/93/fr) [A]
- [Fedlex – Loi sur les amendes d'ordre, art. 1](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/725/fr#art_1) [A]
- [Fedlex – Loi sur les amendes d'ordre, art. 4](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/725/fr#art_4) [A]
- [Fedlex – Loi sur les amendes d'ordre, art. 6](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/725/fr#art_6) [A]
- [Fedlex – Loi sur les amendes d'ordre, art. 7](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/725/fr#art_7) [A]
- [Fedlex – Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, art. 30](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/2423_2423_2423/fr#art_30) [A]
- [Tribunal fédéral – ATF 132 II 234](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-II-234%3Ade&lang=de&type=show_document) [A]
- [Tribunal fédéral – ATF 126 II 202](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-II-202%3Ade&lang=de&type=show_document) [A]
