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# Prescription en droit pénal

La prescription pénale ne correspond pas à un délai unique. Pour l’action pénale, l’article 97 CP se fonde en principe sur la peine maximale prévue pour l’infraction et fixe des délais de 30, 15, 10 ou 7 ans. L’action pénale et la peine se prescrivent en principe par trois ans pour les contraventions. La prescription de la peine ne commence qu’une fois le jugement exécutoire et dépend de la peine prononcée. Des dispositions spéciales s’appliquent notamment à certaines infractions commises contre des enfants et aux infractions imprescriptibles. Pour des faits anciens, il faut déterminer la loi applicable dans le temps et examiner les règles transitoires.

## Prescription de l’action pénale et prescription de la peine

Le droit pénal suisse distingue la prescription de l’action pénale de la prescription de la peine. La première limite la période pendant laquelle une infraction peut encore être poursuivie et jugée. La seconde concerne l’exécution d’une peine déjà prononcée par un jugement entré en force. Les délais, leur point de départ et les éléments servant à leur calcul ne sont pas les mêmes.

La présente synthèse expose les règles générales du Code pénal suisse. Des lois fédérales spéciales, le droit pénal des mineurs ou le droit cantonal des contraventions peuvent prévoir d’autres solutions. Il faut donc toujours identifier la disposition pénale exacte, la peine prévue ou prononcée et le droit applicable à la date déterminante.

## Délais ordinaires de l’action pénale

Selon l’article 97, alinéa 1, CP, le délai ordinaire dépend de la peine maximale encourue. L’action pénale se prescrit par 30 ans lorsque l’infraction est passible d’une peine privative de liberté à vie, par 15 ans lorsque la peine maximale est supérieure à trois ans, par 10 ans lorsqu’elle est de trois ans et par 7 ans lorsque l’infraction est passible d’une autre peine. Ce n’est donc pas la sanction vraisemblable dans le cas concret qui commande ce calcul, mais le cadre légal de l’infraction.

L’article 97, alinéa 2, CP garantit une durée minimale jusqu’au jour où la victime atteint 25 ans pour certaines infractions visant des enfants. L’article 101 CP rend par ailleurs imprescriptibles des infractions particulièrement graves, énumérées par la loi. L’application de ces règles suppose d’examiner l’infraction exacte, l’âge de la victime et la date des faits.

## Point de départ

L’article 98 CP fixe le point de départ de la prescription de l’action pénale. Pour un acte isolé, le délai court dès le jour où l’auteur exerce son activité coupable. La règle du dernier acte en cas d’activité coupable exercée à plusieurs reprises ne permet cependant pas de regrouper automatiquement des actes distincts. Selon le Tribunal fédéral, elle suppose une unité juridique ou naturelle; à défaut, le délai doit être calculé séparément pour chaque acte. Lorsque les agissements coupables ont une certaine durée, il court dès le jour où ils cessent. Le moment auquel le résultat de l’infraction se produit n’est donc pas nécessairement le point de départ.

Si un jugement de première instance portant condamnation intervient avant l’échéance, la prescription de l’action pénale ne se poursuit plus, conformément à l’article 97, alinéa 3, CP. Le Tribunal fédéral a confirmé que cette règle vaut aussi pour les contraventions. Une ordonnance pénale entrée en force peut être assimilée à un jugement de première instance; l’effet concret dépend toutefois de la situation procédurale.

## Contraventions

Les contraventions sont les infractions passibles d’une amende. En vertu de l’article 109 CP, l’action pénale et la peine se prescrivent en principe par trois ans. Les dispositions générales de la première partie du CP complètent ce régime lorsque les articles sur les contraventions ne prévoient pas de règle différente. Une loi spéciale peut néanmoins fixer son propre régime de prescription.

## Prescription de la peine

La prescription de la peine commence, selon l’article 100 CP, en principe le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de sursis ou de sursis partiel, elle court toutefois du jour où l’exécution de la peine est ordonnée; la même règle vaut lorsque l’exécution de la peine est précédée d’une mesure. Sa durée est déterminée par la peine effectivement prononcée. L’article 99 CP prévoit 30 ans pour une peine privative de liberté à vie, 25 ans pour une peine privative de liberté de dix ans ou plus, 20 ans pour une peine d’au moins cinq ans mais de moins de dix ans, 15 ans pour une peine de plus d’un an mais de moins de cinq ans et 5 ans pour les autres peines.

L’article 99, alinéa 2, CP prolonge en outre la prescription de la durée de l’exécution ininterrompue d’une autre peine privative de liberté ou d’une mesure exécutée immédiatement auparavant, ainsi que de la durée du délai d’épreuve en cas de libération conditionnelle. Il ne faut donc pas reprendre le cadre légal de l’infraction pour calculer la prescription de la peine. La peine maximale encourue sert en principe à la prescription de l’action pénale, tandis que la prescription de la peine dépend de la sanction prononcée et des circonstances d’exécution prévues par la loi.

## Infractions imprescriptibles et protection des enfants

L’article 101 CP énumère les infractions auxquelles aucune prescription ne s’applique. Il s’agit notamment du génocide, des crimes contre l’humanité, de certains crimes de guerre et d’autres actes particulièrement graves définis de manière précise par la loi. Certaines infractions sexuelles graves commises sur des enfants de moins de douze ans sont également imprescriptibles aux conditions légales.

Toute infraction commise contre un enfant n’est donc pas automatiquement imprescriptible. Pour d’autres infractions visées par l’article 97, alinéa 2, CP, le législateur assure plutôt la possibilité de poursuivre au moins jusqu’au jour où la victime atteint 25 ans. La disposition applicable et le régime transitoire doivent être contrôlés séparément.

## Le délai de plainte est distinct

Pour une infraction poursuivie sur plainte, l’ayant droit doit aussi respecter le délai de l’article 31 CP. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois à compter du jour où l’ayant droit connaît l’auteur de l’infraction. Un délai plus long pour la prescription de l’action pénale ne prolonge pas ce délai autonome. Inversement, une plainte déposée à temps ne dispense pas de vérifier la prescription de l’action pénale.

## Droit transitoire

Pour des faits anciens, appliquer uniquement le texte actuellement en vigueur peut conduire à un résultat erroné. L’article 389 CP prévoit, pour la transition qu’il régit, que les nouvelles règles sur la prescription de l’action pénale et de la peine s’appliquent aussi aux faits et jugements antérieurs lorsqu’elles sont plus favorables, et que le temps déjà écoulé est pris en compte. Les révisions ultérieures exigent aussi l’application des principes généraux du droit pénal dans le temps et d’éventuelles dispositions transitoires particulières.

Une analyse fiable requiert au minimum la date des faits, la qualification juridique exacte, la fin d’un éventuel comportement durable, la date d’un jugement de première instance et les versions successives de la loi. Les modifications du cadre de peine et des règles spéciales pour les victimes mineures sont particulièrement importantes.

## Méthode de calcul

La seule dénomination courante d’une infraction ne suffit pas. Il faut d’abord déterminer la disposition pénale et sa peine maximale, puis examiner le point de départ, les règles spéciales, un éventuel jugement de première instance et le droit transitoire. Lorsqu’une condamnation est déjà exécutoire, il faut au contraire partir de la peine prononcée, du point de départ légal applicable et des circonstances d’exécution.

## État du droit

Cette présentation résume le cadre fédéral général en vigueur au 1er septembre 2026. Des lois spéciales et les anciennes versions des dispositions peuvent aboutir à d’autres délais. Dans une procédure concrète, le calcul doit être effectué à partir du dossier et des textes officiels applicables aux dates déterminantes.

## Faits

- **Délais ordinaires de l’action pénale:** Pour les crimes et les délits, l’action pénale se prescrit en principe par 30, 15, 10 ou 7 ans selon la peine maximale prévue par la loi. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_97
- **Point de départ:** Le délai court en principe dès l’activité coupable. Pour plusieurs actes distincts, la règle du dernier acte suppose selon le Tribunal fédéral une unité juridique ou naturelle; sinon chaque acte a son propre point de départ. — https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F24-06-2026-6B_760-2024&lang=fr&type=show_document&zoom=
- **Jugement de première instance:** Si un jugement de première instance portant condamnation intervient à temps, la prescription de l’action pénale ne se poursuit plus; le Tribunal fédéral applique aussi cette règle aux contraventions. — https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?azaclir=clir&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-196%3Afr%3Aregeste&lang=de&type=show_document
- **Contraventions:** Selon la règle générale, l’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans pour les contraventions. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_109
- **Délais de prescription de la peine:** Selon la peine prononcée, la prescription de la peine est de 30, 25, 20, 15 ou 5 ans en vertu de l’article 99 CP. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_99
- **Début de la prescription de la peine:** La prescription de la peine commence en principe le jour où le jugement devient exécutoire; en cas de sursis ou de mesure précédant la peine, elle court lorsque l’exécution de la peine est ordonnée. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_100
- **Prolongation de la prescription de la peine:** La prescription est prolongée notamment de la durée d’une autre peine privative de liberté ou mesure exécutée sans interruption immédiatement auparavant, ainsi que du délai d’épreuve après une libération conditionnelle. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_99
- **Imprescriptibilité:** Les infractions précisément désignées à l’article 101 CP ne sont soumises à aucune prescription. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_101
- **Délai de plainte:** Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l’ayant droit connaît l’auteur; ce délai doit être distingué de la prescription de l’action pénale. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_31
- **Droit transitoire:** Dans la transition régie par l’article 389 CP, les nouvelles règles plus favorables s’appliquent aussi à certains faits ou jugements antérieurs et le temps déjà écoulé est pris en compte. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_389

## Questions fréquentes

### Combien de temps dure la prescription de l’action pénale en Suisse?

Pour les crimes et les délits, elle est en principe de 30, 15, 10 ou 7 ans selon la peine maximale prévue. Pour les contraventions, elle est en principe de trois ans. Des règles spéciales peuvent s’appliquer.

### Faut-il prendre la peine probable ou la peine maximale légale?

Pour la prescription de l’action pénale, c’est en principe la peine maximale prévue par la disposition pénale qui est déterminante, et non la sanction probable dans le cas concret.

### Quand le délai commence-t-il à courir?

Il court en principe dès l’activité coupable ou dès la cessation d’un comportement durable. Pour plusieurs actes, le dernier acte n’est déterminant que si les actes forment une unité juridique ou naturelle; sinon le délai se calcule séparément pour chacun.

### La prescription peut-elle encore intervenir après le jugement de première instance?

Non, si un jugement de première instance portant condamnation est intervenu avant l’échéance. L’article 97, alinéa 3, CP arrête alors la prescription de l’action pénale.

### Quel est le délai pour une contravention?

Selon le régime général du CP, l’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. Une loi spéciale peut toutefois prévoir une règle différente.

### Quelle différence existe entre la prescription de l’action pénale et celle de la peine?

La première concerne la poursuite et le jugement de l’infraction. La seconde concerne l’exécution d’une peine déjà prononcée par un jugement exécutoire.

### Toutes les infractions se prescrivent-elles?

Non. L’article 101 CP rend imprescriptibles certaines infractions particulièrement graves et précisément définies.

### Toute infraction commise contre un enfant est-elle imprescriptible?

Non. Certaines infractions graves sont imprescriptibles aux conditions légales. Pour d’autres, le droit garantit une poursuite au moins jusqu’au jour où la victime atteint 25 ans.

### Le délai de plainte de trois mois est-il un délai de prescription de l’action pénale?

Non. Pour une infraction poursuivie sur plainte, il s’agit d’un délai autonome qui court en principe dès la connaissance de l’auteur. Une prescription pénale plus longue ne le prolonge pas.

### Quel droit s’applique à une infraction ancienne?

Cela dépend de la date des faits, des modifications législatives et du droit transitoire. Il n’est pas fiable de calculer le délai en consultant uniquement le texte actuel.


## Sources

- [Fedlex – CP, art. 31 (délai de plainte)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_31) [A]
- [Fedlex – CP, art. 97 (délais de prescription de l’action pénale)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_97) [A]
- [Fedlex – CP, art. 98 (point de départ)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_98) [A]
- [Fedlex – CP, art. 99 (délais de prescription de la peine)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_99) [A]
- [Fedlex – CP, art. 100 (début de la prescription de la peine)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_100) [A]
- [Fedlex – CP, art. 101 (imprescriptibilité)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_101) [A]
- [Fedlex – CP, art. 109 (prescription des contraventions)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_109) [A]
- [Fedlex – CP, art. 389 (droit transitoire de la prescription)](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_389) [A]
- [Tribunal fédéral – ATF 135 IV 196, regeste française](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?azaclir=clir&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-196%3Afr%3Aregeste&lang=de&type=show_document) [A]
- [Tribunal fédéral – arrêt 6B_760/2024 du 24 juin 2026 (art. 98 CP et actes multiples)](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F24-06-2026-6B_760-2024&lang=fr&type=show_document&zoom=) [A]
- [Office fédéral de la justice – Prescription des infractions contre l’intégrité sexuelle des enfants](https://www.bj.admin.ch/fr/prescription-des-infractions-contre-l-integrite-sexuelle-des-enfants) [B]
- [Office fédéral de la justice – Imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine](https://www.bj.admin.ch/fr/imprescriptibilite-des-actes-de-pornographie-enfantine) [B]
