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    "topic_key": "ch-inheritance-renunciation",
    "language": "fr",
    "slug": "repudiation-de-la-succession",
    "title": "Répudier une succession : délai et effets",
    "domain": "inheritance",
    "jurisdiction_level": "federal",
    "cantons": [],
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    "legal_status": "in_force",
    "legislative_stage": "not_applicable",
    "authority_level": "A",
    "description": "La succession s\u0027acquiert de plein droit, dettes comprises. Pour échapper à cette responsabilité, il faut la répudier dans les trois mois auprès de l\u0027autorité.",
    "summary": "Dès l\u0027ouverture de la succession, les héritiers en acquièrent l\u0027universalité de plein droit et répondent personnellement des dettes du défunt. Qui veut éviter cette responsabilité doit répudier dans les trois mois, par déclaration sans condition ni réserve à l\u0027autorité compétente. Le silence vaut acceptation, et l\u0027immixtion dans les affaires successorales fait perdre la faculté de répudier. Si tous les héritiers du rang le plus proche répudient, l\u0027office des faillites liquide la succession, un éventuel solde revenant aux ayants droit. Celui qui ignore l\u0027état du patrimoine peut demander le bénéfice d\u0027inventaire dans le mois.",
    "body_md": "## La succession s\u0027acquiert de plein droit\n\nSelon l\u0027art. 560 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l\u0027universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes. Aucune déclaration d\u0027acceptation n\u0027est nécessaire : celui qui ne fait rien est héritier. La responsabilité ne se limite alors pas aux biens successoraux, elle s\u0027étend au patrimoine personnel de l\u0027héritier.\n\nLa répudiation est le contrepoids de cette acquisition automatique. Elle est le seul moyen d\u0027effacer une acquisition déjà survenue, et elle n\u0027est ouverte que pendant un délai bref. Celui qui recueille une succession obérée doit donc agir rapidement.\n\n## Qui peut répudier\n\nL\u0027art. 566 al. 1 CC reconnaît la faculté de répudier aux héritiers légaux comme aux héritiers institués. Le droit appartient à chaque héritier individuellement et ne produit d\u0027effet que pour celui qui l\u0027exerce. Une même succession peut ainsi être répudiée par certains héritiers et acceptée par d\u0027autres.\n\nSi un héritier meurt avant d\u0027avoir opté, son droit de répudier passe à ses propres héritiers (art. 569 al. 1 CC).\n\nLe légataire n\u0027est pas un héritier et ne répond pas des dettes successorales. L\u0027art. 577 CC lui réserve un droit distinct : la répudiation du legs profite à celui qui le doit, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.\n\n## Trois mois, et le point de départ du délai\n\nLe délai pour répudier est de trois mois (art. 567 al. 1 CC). Ce qui compte en pratique, c\u0027est son point de départ, réglé différemment pour les deux catégories d\u0027héritiers (art. 567 al. 2 CC) :\n\n- Pour les **héritiers légaux**, le délai court dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu\u0027ils ne prouvent n\u0027avoir connu que plus tard leur qualité d\u0027héritiers.\n- Pour les **héritiers institués**, il court dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.\n\nDeux situations déplacent ce point de départ :\n\n- Lorsqu\u0027un **inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire**, le délai de répudiation ne commence à courir pour tous les héritiers que dès le jour où la clôture de l\u0027inventaire a été portée à leur connaissance par l\u0027autorité (art. 568 CC).\n- En cas de **successions successives**, le délai court pour les héritiers de l\u0027héritier décédé dès le jour où ils ont su que la succession était échue à leur auteur ; il expire au plus tôt à la fin du délai pour répudier sa propre succession (art. 569 al. 2 CC). Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n\u0027y avaient pas droit auparavant, le délai ne court à leur égard que du jour où ils ont connaissance de la répudiation (art. 569 al. 3 CC).\n\nPour de justes motifs, l\u0027autorité compétente peut accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai, tant aux héritiers légaux qu\u0027aux institués (art. 576 CC). De tels motifs peuvent résider dans une situation patrimoniale confuse ou dans des vérifications en cours sur l\u0027état des dettes. Il n\u0027existe toutefois aucun droit à la prolongation.\n\n## La forme de la déclaration\n\nLa répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l\u0027héritier à l\u0027autorité compétente (art. 570 al. 1 CC). Elle doit être faite sans condition ni réserve (art. 570 al. 2 CC) : une répudiation assortie d\u0027une condition, limitée à une partie de la succession ou subordonnée à une contrepartie est inopérante. L\u0027autorité tient un registre des répudiations (art. 570 al. 3 CC).\n\nLe code civil parle de l\u0027« autorité compétente » sans la désigner. Son organisation relève du droit cantonal ; l\u0027art. 581 al. 1 CC le dit expressément pour le bénéfice d\u0027inventaire. Celui qui entend répudier commence donc par déterminer quel office reçoit la déclaration au dernier domicile du défunt.\n\n## Déchéance : le silence et l\u0027immixtion\n\nDeux comportements font perdre définitivement la faculté de répudier.\n\nD\u0027abord le **silence** : les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement (art. 571 al. 1 CC). Il ne suffit donc pas de refuser la succession intérieurement ; le délai est un délai de péremption et son écoulement vaut acceptation.\n\nEnsuite l\u0027**immixtion** : est déchu de la faculté de répudier l\u0027héritier qui, avant l\u0027expiration du délai, s\u0027immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que ceux nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l\u0027hérédité (art. 571 al. 2 CC). La simple administration reste permise : conserver des valeurs, poursuivre des affaires courantes urgentes. En revanche, celui qui vend, donne ou garde pour lui des biens successoraux a accepté la succession.\n\n## La répudiation présumée en cas d\u0027insolvabilité\n\nLa succession est censée répudiée lorsque l\u0027insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l\u0027époque du décès (art. 566 al. 2 CC). Les héritiers n\u0027ont alors aucune déclaration à faire pour échapper à la responsabilité personnelle ; celui qui veut néanmoins la succession doit l\u0027accepter.\n\nIl serait imprudent de s\u0027en remettre sans autre à cette présomption. Savoir si l\u0027insolvabilité était réellement notoire ou officiellement constatée au moment du décès ne s\u0027apprécie souvent qu\u0027après coup. Une répudiation expresse dans le délai lève l\u0027incertitude.\n\n## Le sort de la part répudiée\n\nLorsque le défunt **n\u0027a pas laissé de dispositions pour cause de mort** et que l\u0027un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s\u0027il n\u0027avait pas survécu (art. 572 al. 1 CC). Elle échoit donc à ses propres descendants ou, à défaut, aux autres héritiers.\n\n**S\u0027il existe des dispositions pour cause de mort**, la part de l\u0027héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur (art. 572 al. 2 CC).\n\nLorsque la succession est répudiée par les **descendants**, le conjoint survivant en est avisé par l\u0027autorité et il a un mois pour accepter (art. 574 CC).\n\nEn répudiant, les héritiers peuvent en outre demander qu\u0027avant la liquidation les héritiers venant immédiatement après eux soient mis en demeure de se prononcer. Ces derniers sont alors officiellement avisés de la répudiation ; leur défaut d\u0027acceptation dans le mois équivaut à une répudiation (art. 575 CC).\n\n## Répudiation par tous les héritiers : liquidation par l\u0027office des faillites\n\nLa succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l\u0027office des faillites (art. 573 al. 1 CC). L\u0027art. 193 LP en précise le déroulement : l\u0027autorité compétente avise le juge de la faillite lorsque tous les héritiers ont répudié ou que la répudiation est présumée, et le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite. Un créancier ou un héritier peut également la requérir.\n\nRépudier ne signifie pas abandonner un éventuel boni. Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit comme s\u0027ils n\u0027avaient pas répudié (art. 573 al. 2 CC).\n\n## Les limites : action révocatoire et responsabilité subséquente\n\nLa répudiation n\u0027est pas un instrument permettant de léser les créanciers. La loi pose deux limites.\n\n**Contestation par les créanciers de l\u0027héritier.** Lorsqu\u0027un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d\u0027attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies (art. 578 al. 1 CC). Si la nullité de la répudiation est prononcée, il y a lieu à liquidation officielle (art. 578 al. 2 CC) ; l\u0027excédent actif sert en première ligne à payer les créanciers demandeurs (art. 578 al. 3 CC).\n\n**Responsabilité envers les créanciers du défunt.** Les créanciers d\u0027une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage (art. 579 al. 1 CC). Aucune action n\u0027est accordée en raison des prestations usuelles d\u0027établissement par mariage ou des frais d\u0027éducation et d\u0027instruction (art. 579 al. 2 CC). Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement (art. 579 al. 3 CC).\n\n## Les alternatives : bénéfice d\u0027inventaire et liquidation officielle\n\nCelui qui ignore si la succession est obérée n\u0027a pas à choisir entre une acceptation aveugle et une répudiation.\n\n**Bénéfice d\u0027inventaire.** L\u0027héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d\u0027inventaire. La requête doit être présentée à l\u0027autorité compétente dans le délai d\u0027un mois, dans les formes de la répudiation, et profite aux autres héritiers (art. 580 CC). Après la clôture de l\u0027inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d\u0027un mois (art. 587 al. 1 CC). Il peut répudier, requérir la liquidation officielle, accepter sous bénéfice d\u0027inventaire ou accepter purement et simplement ; son silence équivaut à l\u0027acceptation sous bénéfice d\u0027inventaire (art. 588 CC). L\u0027héritier répond alors, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l\u0027inventaire (art. 589 al. 3 CC) ; en revanche, les créanciers qui ne figurent pas à l\u0027inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent le rechercher ni personnellement ni sur les biens de la succession (art. 590 al. 1 CC).\n\n**Liquidation officielle.** Au lieu de répudier ou d\u0027accepter sous bénéfice d\u0027inventaire, chaque héritier peut requérir la liquidation officielle de la succession (art. 593 al. 1 CC). Il n\u0027est pas fait droit à cette demande si l\u0027un des héritiers accepte purement et simplement (art. 593 al. 2 CC). En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession (art. 593 al. 3 CC). La liquidation des successions insolvables se fait par l\u0027office selon les règles de la faillite (art. 597 CC).\n\nAttention à l\u0027écart entre les délais : la requête de bénéfice d\u0027inventaire doit être déposée dans le mois, alors que la répudiation dispose de trois mois. Celui qui doute de la solvabilité de la succession examine donc d\u0027abord le bénéfice d\u0027inventaire, et seulement ensuite la répudiation.",
    "facts": [
        {
            "point": "Acquisition de plein droit",
            "value": "Les héritiers acquièrent l\u0027universalité de la succession dès son ouverture et sont personnellement tenus des dettes du défunt.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_560"
        },
        {
            "point": "Qui peut répudier",
            "value": "Les héritiers légaux comme les héritiers institués ont la faculté de répudier la succession.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_566"
        },
        {
            "point": "Délai de répudiation",
            "value": "Trois mois ; le délai court dès la connaissance du décès pour les héritiers légaux, dès l\u0027avis officiel de la disposition pour les institués.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_567"
        },
        {
            "point": "Inventaire conservatoire",
            "value": "Si un inventaire a été dressé comme mesure conservatoire, le délai ne court qu\u0027à compter de la communication de sa clôture par l\u0027autorité.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_568"
        },
        {
            "point": "Forme de la déclaration",
            "value": "Déclaration écrite ou verbale à l\u0027autorité compétente, sans condition ni réserve ; l\u0027autorité tient un registre des répudiations.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_570"
        },
        {
            "point": "Déchéance",
            "value": "Sans répudiation dans le délai, la succession est acquise purement et simplement ; l\u0027immixtion dans les affaires successorales fait perdre la faculté de répudier.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_571"
        },
        {
            "point": "Prolongation du délai",
            "value": "Pour de justes motifs, l\u0027autorité compétente peut accorder une prolongation ou fixer un nouveau délai.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_576"
        },
        {
            "point": "Sort de la part répudiée",
            "value": "Sans disposition pour cause de mort, la part est dévolue comme si le renonçant n\u0027avait pas survécu ; sinon elle passe aux héritiers légaux les plus proches.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_572"
        },
        {
            "point": "Délai d\u0027un mois pour le conjoint survivant",
            "value": "Lorsque les descendants répudient, le conjoint survivant est avisé par l\u0027autorité et dispose d\u0027un mois pour accepter.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_574"
        },
        {
            "point": "Répudiation par tous les héritiers",
            "value": "Si tous les héritiers du rang le plus proche répudient, la succession est liquidée par l\u0027office des faillites ; le solde revient aux ayants droit.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_573"
        },
        {
            "point": "Contestation par les créanciers",
            "value": "L\u0027héritier obéré qui répudie pour léser ses créanciers s\u0027expose à une contestation de la répudiation dans les six mois.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_578"
        },
        {
            "point": "Responsabilité sur cinq ans",
            "value": "Malgré la répudiation, les héritiers répondent envers les créanciers à concurrence des biens sujets à rapport reçus dans les cinq ans précédant le décès.",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_579"
        }
    ],
    "sources": [
        {
            "title": "CC art. 560 – Acquisition de plein droit",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_560",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 566 – Faculté de répudier",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_566",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 567 – Délai de répudiation",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_567",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 568 – Délai en cas d\u0027inventaire conservatoire",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_568",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 569 – Transmission du droit de répudier",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_569",
            "authority": "A"
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        {
            "title": "CC art. 570 – Forme de la répudiation",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_570",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 571 – Déchéance de la faculté de répudier",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_571",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 572 – Sort de la part répudiée",
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            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 573 – Répudiation par tous les héritiers",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_573",
            "authority": "A"
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        {
            "title": "CC art. 574 – Répudiation par les descendants",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_574",
            "authority": "A"
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        {
            "title": "CC art. 575 – Répudiation au profit des héritiers subséquents",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_575",
            "authority": "A"
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        {
            "title": "CC art. 576 – Prolongation du délai pour de justes motifs",
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        {
            "title": "CC art. 577 – Répudiation du legs",
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        {
            "title": "CC art. 578 – Contestation par les créanciers de l\u0027héritier",
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            "authority": "A"
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        {
            "title": "CC art. 579 – Responsabilité en cas de répudiation",
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            "authority": "A"
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        {
            "title": "CC art. 580 – Droit au bénéfice d\u0027inventaire",
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        {
            "title": "CC art. 581 – Établissement du bénéfice d\u0027inventaire",
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            "authority": "A"
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        {
            "title": "CC art. 587 – Délai pour prendre parti",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_587",
            "authority": "A"
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        {
            "title": "CC art. 588 – Options de l\u0027héritier",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_588",
            "authority": "A"
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        {
            "title": "CC art. 589 – Effets de l\u0027acceptation bénéficiaire",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_589",
            "authority": "A"
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        {
            "title": "CC art. 590 – Créanciers n\u0027ayant pas produit",
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            "authority": "A"
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        {
            "title": "CC art. 593 – Requête de liquidation officielle",
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        {
            "title": "CC art. 597 – Liquidation des successions insolvables",
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            "authority": "A"
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        {
            "title": "LP art. 193 – Liquidation d\u0027une succession répudiée selon les règles de la faillite",
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    ],
    "faq": [
        {
            "question": "De combien de temps dispose-t-on pour répudier une succession ?",
            "answer": "De trois mois (art. 567 al. 1 CC). Le délai court dès la connaissance du décès pour les héritiers légaux et dès l\u0027avis officiel de la disposition pour les héritiers institués. Si un inventaire conservatoire a été dressé, il ne court qu\u0027à compter de sa clôture."
        },
        {
            "question": "Où faut-il déclarer la répudiation ?",
            "answer": "À l\u0027autorité compétente, par écrit ou verbalement (art. 570 al. 1 CC). Le code civil ne désigne pas cette autorité : son organisation relève du droit cantonal. C\u0027est l\u0027office du dernier domicile du défunt qui reçoit la déclaration."
        },
        {
            "question": "Que se passe-t-il si le délai est manqué ?",
            "answer": "La succession est acquise purement et simplement (art. 571 al. 1 CC), avec responsabilité personnelle pour les dettes. Une prolongation ne peut être obtenue qu\u0027avant l\u0027échéance, pour de justes motifs (art. 576 CC)."
        },
        {
            "question": "Peut-on répudier seulement une partie de la succession ?",
            "answer": "Non. La répudiation doit être faite sans condition ni réserve (art. 570 al. 2 CC). Refuser les dettes tout en conservant des biens ne constitue pas une répudiation valable."
        },
        {
            "question": "Vider l\u0027appartement du défunt fait-il perdre le droit de répudier ?",
            "answer": "Cela dépend. La simple administration et la continuation des affaires courantes restent permises. Celui qui va au-delà, divertit ou recèle des biens de l\u0027hérédité est déchu de la faculté de répudier (art. 571 al. 2 CC)."
        },
        {
            "question": "Que devient la succession si tous les héritiers répudient ?",
            "answer": "Elle est liquidée par l\u0027office des faillites (art. 573 al. 1 CC, art. 193 LP). S\u0027il reste un solde après paiement des dettes, il revient aux ayants droit comme s\u0027ils n\u0027avaient pas répudié."
        },
        {
            "question": "La répudiation met-elle définitivement à l\u0027abri des créanciers ?",
            "answer": "Pas toujours. Les créanciers d\u0027une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers à concurrence des biens sujets à rapport reçus du défunt dans les cinq ans précédant le décès (art. 579 CC)."
        },
        {
            "question": "Comment faire si l\u0027on ignore si la succession est obérée ?",
            "answer": "Demander le bénéfice d\u0027inventaire, dans le mois et dans les formes de la répudiation (art. 580 CC). Après la clôture de l\u0027inventaire, il reste possible de répudier, de requérir la liquidation officielle ou d\u0027accepter (art. 588 CC)."
        }
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