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# Répudier une succession : délai et effets

Dès l'ouverture de la succession, les héritiers en acquièrent l'universalité de plein droit et répondent personnellement des dettes du défunt. Qui veut éviter cette responsabilité doit répudier dans les trois mois, par déclaration sans condition ni réserve à l'autorité compétente. Le silence vaut acceptation, et l'immixtion dans les affaires successorales fait perdre la faculté de répudier. Si tous les héritiers du rang le plus proche répudient, l'office des faillites liquide la succession, un éventuel solde revenant aux ayants droit. Celui qui ignore l'état du patrimoine peut demander le bénéfice d'inventaire dans le mois.

## La succession s'acquiert de plein droit

Selon l'art. 560 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes. Aucune déclaration d'acceptation n'est nécessaire : celui qui ne fait rien est héritier. La responsabilité ne se limite alors pas aux biens successoraux, elle s'étend au patrimoine personnel de l'héritier.

La répudiation est le contrepoids de cette acquisition automatique. Elle est le seul moyen d'effacer une acquisition déjà survenue, et elle n'est ouverte que pendant un délai bref. Celui qui recueille une succession obérée doit donc agir rapidement.

## Qui peut répudier

L'art. 566 al. 1 CC reconnaît la faculté de répudier aux héritiers légaux comme aux héritiers institués. Le droit appartient à chaque héritier individuellement et ne produit d'effet que pour celui qui l'exerce. Une même succession peut ainsi être répudiée par certains héritiers et acceptée par d'autres.

Si un héritier meurt avant d'avoir opté, son droit de répudier passe à ses propres héritiers (art. 569 al. 1 CC).

Le légataire n'est pas un héritier et ne répond pas des dettes successorales. L'art. 577 CC lui réserve un droit distinct : la répudiation du legs profite à celui qui le doit, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

## Trois mois, et le point de départ du délai

Le délai pour répudier est de trois mois (art. 567 al. 1 CC). Ce qui compte en pratique, c'est son point de départ, réglé différemment pour les deux catégories d'héritiers (art. 567 al. 2 CC) :

- Pour les **héritiers légaux**, le délai court dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers.
- Pour les **héritiers institués**, il court dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.

Deux situations déplacent ce point de départ :

- Lorsqu'un **inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire**, le délai de répudiation ne commence à courir pour tous les héritiers que dès le jour où la clôture de l'inventaire a été portée à leur connaissance par l'autorité (art. 568 CC).
- En cas de **successions successives**, le délai court pour les héritiers de l'héritier décédé dès le jour où ils ont su que la succession était échue à leur auteur ; il expire au plus tôt à la fin du délai pour répudier sa propre succession (art. 569 al. 2 CC). Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n'y avaient pas droit auparavant, le délai ne court à leur égard que du jour où ils ont connaissance de la répudiation (art. 569 al. 3 CC).

Pour de justes motifs, l'autorité compétente peut accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai, tant aux héritiers légaux qu'aux institués (art. 576 CC). De tels motifs peuvent résider dans une situation patrimoniale confuse ou dans des vérifications en cours sur l'état des dettes. Il n'existe toutefois aucun droit à la prolongation.

## La forme de la déclaration

La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente (art. 570 al. 1 CC). Elle doit être faite sans condition ni réserve (art. 570 al. 2 CC) : une répudiation assortie d'une condition, limitée à une partie de la succession ou subordonnée à une contrepartie est inopérante. L'autorité tient un registre des répudiations (art. 570 al. 3 CC).

Le code civil parle de l'« autorité compétente » sans la désigner. Son organisation relève du droit cantonal ; l'art. 581 al. 1 CC le dit expressément pour le bénéfice d'inventaire. Celui qui entend répudier commence donc par déterminer quel office reçoit la déclaration au dernier domicile du défunt.

## Déchéance : le silence et l'immixtion

Deux comportements font perdre définitivement la faculté de répudier.

D'abord le **silence** : les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement (art. 571 al. 1 CC). Il ne suffit donc pas de refuser la succession intérieurement ; le délai est un délai de péremption et son écoulement vaut acceptation.

Ensuite l'**immixtion** : est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que ceux nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité (art. 571 al. 2 CC). La simple administration reste permise : conserver des valeurs, poursuivre des affaires courantes urgentes. En revanche, celui qui vend, donne ou garde pour lui des biens successoraux a accepté la succession.

## La répudiation présumée en cas d'insolvabilité

La succession est censée répudiée lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès (art. 566 al. 2 CC). Les héritiers n'ont alors aucune déclaration à faire pour échapper à la responsabilité personnelle ; celui qui veut néanmoins la succession doit l'accepter.

Il serait imprudent de s'en remettre sans autre à cette présomption. Savoir si l'insolvabilité était réellement notoire ou officiellement constatée au moment du décès ne s'apprécie souvent qu'après coup. Une répudiation expresse dans le délai lève l'incertitude.

## Le sort de la part répudiée

Lorsque le défunt **n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort** et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu (art. 572 al. 1 CC). Elle échoit donc à ses propres descendants ou, à défaut, aux autres héritiers.

**S'il existe des dispositions pour cause de mort**, la part de l'héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur (art. 572 al. 2 CC).

Lorsque la succession est répudiée par les **descendants**, le conjoint survivant en est avisé par l'autorité et il a un mois pour accepter (art. 574 CC).

En répudiant, les héritiers peuvent en outre demander qu'avant la liquidation les héritiers venant immédiatement après eux soient mis en demeure de se prononcer. Ces derniers sont alors officiellement avisés de la répudiation ; leur défaut d'acceptation dans le mois équivaut à une répudiation (art. 575 CC).

## Répudiation par tous les héritiers : liquidation par l'office des faillites

La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites (art. 573 al. 1 CC). L'art. 193 LP en précise le déroulement : l'autorité compétente avise le juge de la faillite lorsque tous les héritiers ont répudié ou que la répudiation est présumée, et le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite. Un créancier ou un héritier peut également la requérir.

Répudier ne signifie pas abandonner un éventuel boni. Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit comme s'ils n'avaient pas répudié (art. 573 al. 2 CC).

## Les limites : action révocatoire et responsabilité subséquente

La répudiation n'est pas un instrument permettant de léser les créanciers. La loi pose deux limites.

**Contestation par les créanciers de l'héritier.** Lorsqu'un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d'attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies (art. 578 al. 1 CC). Si la nullité de la répudiation est prononcée, il y a lieu à liquidation officielle (art. 578 al. 2 CC) ; l'excédent actif sert en première ligne à payer les créanciers demandeurs (art. 578 al. 3 CC).

**Responsabilité envers les créanciers du défunt.** Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage (art. 579 al. 1 CC). Aucune action n'est accordée en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction (art. 579 al. 2 CC). Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement (art. 579 al. 3 CC).

## Les alternatives : bénéfice d'inventaire et liquidation officielle

Celui qui ignore si la succession est obérée n'a pas à choisir entre une acceptation aveugle et une répudiation.

**Bénéfice d'inventaire.** L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. La requête doit être présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois, dans les formes de la répudiation, et profite aux autres héritiers (art. 580 CC). Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois (art. 587 al. 1 CC). Il peut répudier, requérir la liquidation officielle, accepter sous bénéfice d'inventaire ou accepter purement et simplement ; son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire (art. 588 CC). L'héritier répond alors, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l'inventaire (art. 589 al. 3 CC) ; en revanche, les créanciers qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent le rechercher ni personnellement ni sur les biens de la succession (art. 590 al. 1 CC).

**Liquidation officielle.** Au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, chaque héritier peut requérir la liquidation officielle de la succession (art. 593 al. 1 CC). Il n'est pas fait droit à cette demande si l'un des héritiers accepte purement et simplement (art. 593 al. 2 CC). En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession (art. 593 al. 3 CC). La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite (art. 597 CC).

Attention à l'écart entre les délais : la requête de bénéfice d'inventaire doit être déposée dans le mois, alors que la répudiation dispose de trois mois. Celui qui doute de la solvabilité de la succession examine donc d'abord le bénéfice d'inventaire, et seulement ensuite la répudiation.

## Faits

- **Acquisition de plein droit:** Les héritiers acquièrent l'universalité de la succession dès son ouverture et sont personnellement tenus des dettes du défunt. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_560
- **Qui peut répudier:** Les héritiers légaux comme les héritiers institués ont la faculté de répudier la succession. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_566
- **Délai de répudiation:** Trois mois ; le délai court dès la connaissance du décès pour les héritiers légaux, dès l'avis officiel de la disposition pour les institués. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_567
- **Inventaire conservatoire:** Si un inventaire a été dressé comme mesure conservatoire, le délai ne court qu'à compter de la communication de sa clôture par l'autorité. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_568
- **Forme de la déclaration:** Déclaration écrite ou verbale à l'autorité compétente, sans condition ni réserve ; l'autorité tient un registre des répudiations. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_570
- **Déchéance:** Sans répudiation dans le délai, la succession est acquise purement et simplement ; l'immixtion dans les affaires successorales fait perdre la faculté de répudier. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_571
- **Prolongation du délai:** Pour de justes motifs, l'autorité compétente peut accorder une prolongation ou fixer un nouveau délai. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_576
- **Sort de la part répudiée:** Sans disposition pour cause de mort, la part est dévolue comme si le renonçant n'avait pas survécu ; sinon elle passe aux héritiers légaux les plus proches. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_572
- **Délai d'un mois pour le conjoint survivant:** Lorsque les descendants répudient, le conjoint survivant est avisé par l'autorité et dispose d'un mois pour accepter. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_574
- **Répudiation par tous les héritiers:** Si tous les héritiers du rang le plus proche répudient, la succession est liquidée par l'office des faillites ; le solde revient aux ayants droit. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_573
- **Contestation par les créanciers:** L'héritier obéré qui répudie pour léser ses créanciers s'expose à une contestation de la répudiation dans les six mois. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_578
- **Responsabilité sur cinq ans:** Malgré la répudiation, les héritiers répondent envers les créanciers à concurrence des biens sujets à rapport reçus dans les cinq ans précédant le décès. — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_579

## Questions fréquentes

### De combien de temps dispose-t-on pour répudier une succession ?

De trois mois (art. 567 al. 1 CC). Le délai court dès la connaissance du décès pour les héritiers légaux et dès l'avis officiel de la disposition pour les héritiers institués. Si un inventaire conservatoire a été dressé, il ne court qu'à compter de sa clôture.

### Où faut-il déclarer la répudiation ?

À l'autorité compétente, par écrit ou verbalement (art. 570 al. 1 CC). Le code civil ne désigne pas cette autorité : son organisation relève du droit cantonal. C'est l'office du dernier domicile du défunt qui reçoit la déclaration.

### Que se passe-t-il si le délai est manqué ?

La succession est acquise purement et simplement (art. 571 al. 1 CC), avec responsabilité personnelle pour les dettes. Une prolongation ne peut être obtenue qu'avant l'échéance, pour de justes motifs (art. 576 CC).

### Peut-on répudier seulement une partie de la succession ?

Non. La répudiation doit être faite sans condition ni réserve (art. 570 al. 2 CC). Refuser les dettes tout en conservant des biens ne constitue pas une répudiation valable.

### Vider l'appartement du défunt fait-il perdre le droit de répudier ?

Cela dépend. La simple administration et la continuation des affaires courantes restent permises. Celui qui va au-delà, divertit ou recèle des biens de l'hérédité est déchu de la faculté de répudier (art. 571 al. 2 CC).

### Que devient la succession si tous les héritiers répudient ?

Elle est liquidée par l'office des faillites (art. 573 al. 1 CC, art. 193 LP). S'il reste un solde après paiement des dettes, il revient aux ayants droit comme s'ils n'avaient pas répudié.

### La répudiation met-elle définitivement à l'abri des créanciers ?

Pas toujours. Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers à concurrence des biens sujets à rapport reçus du défunt dans les cinq ans précédant le décès (art. 579 CC).

### Comment faire si l'on ignore si la succession est obérée ?

Demander le bénéfice d'inventaire, dans le mois et dans les formes de la répudiation (art. 580 CC). Après la clôture de l'inventaire, il reste possible de répudier, de requérir la liquidation officielle ou d'accepter (art. 588 CC).


## Sources

- [CC art. 560 – Acquisition de plein droit](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_560) [A]
- [CC art. 566 – Faculté de répudier](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_566) [A]
- [CC art. 567 – Délai de répudiation](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_567) [A]
- [CC art. 568 – Délai en cas d'inventaire conservatoire](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_568) [A]
- [CC art. 569 – Transmission du droit de répudier](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_569) [A]
- [CC art. 570 – Forme de la répudiation](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_570) [A]
- [CC art. 571 – Déchéance de la faculté de répudier](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_571) [A]
- [CC art. 572 – Sort de la part répudiée](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_572) [A]
- [CC art. 573 – Répudiation par tous les héritiers](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_573) [A]
- [CC art. 574 – Répudiation par les descendants](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_574) [A]
- [CC art. 575 – Répudiation au profit des héritiers subséquents](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_575) [A]
- [CC art. 576 – Prolongation du délai pour de justes motifs](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_576) [A]
- [CC art. 577 – Répudiation du legs](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_577) [A]
- [CC art. 578 – Contestation par les créanciers de l'héritier](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_578) [A]
- [CC art. 579 – Responsabilité en cas de répudiation](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_579) [A]
- [CC art. 580 – Droit au bénéfice d'inventaire](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_580) [A]
- [CC art. 581 – Établissement du bénéfice d'inventaire](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_581) [A]
- [CC art. 587 – Délai pour prendre parti](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_587) [A]
- [CC art. 588 – Options de l'héritier](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_588) [A]
- [CC art. 589 – Effets de l'acceptation bénéficiaire](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_589) [A]
- [CC art. 590 – Créanciers n'ayant pas produit](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_590) [A]
- [CC art. 593 – Requête de liquidation officielle](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_593) [A]
- [CC art. 597 – Liquidation des successions insolvables](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_597) [A]
- [LP art. 193 – Liquidation d'une succession répudiée selon les règles de la faillite](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/fr#art_193) [A]
