{
    "topic_key": "ch-inheritance-testament-form",
    "language": "fr",
    "slug": "testament-exigences-de-forme",
    "title": "Testament: exigences de forme en Suisse",
    "domain": "inheritance",
    "jurisdiction_level": "federal",
    "cantons": [],
    "municipalities": [],
    "legal_status": "in_force",
    "legislative_stage": "not_applicable",
    "authority_level": "A",
    "description": "En Suisse, un testament n\u0027est valable qu\u0027en la forme olographe, publique ou orale. Ce que chacune de ces trois formes exige précisément selon le CC.",
    "summary": "Le Code civil n\u0027admet que trois formes de testament: l\u0027acte public, la forme olographe et la forme orale réservée aux situations d\u0027urgence. Le testament olographe doit être écrit en entier à la main, daté de l\u0027année, du mois et du jour, puis signé. Le testament public requiert un officier public et deux témoins, qui ne peuvent être ni des proches ni des bénéficiaires. Un vice de forme ne rend pas l\u0027acte nul de plein droit: il doit être annulé sur action, laquelle se prescrit par un an dès la connaissance et par dix ans dès l\u0027ouverture de l\u0027acte.",
    "body_md": "## Trois formes, pas une de plus\n\nLe Code civil suisse n\u0027admet que trois formes de testament: l\u0027acte public, la forme olographe et la forme orale (art. 498 CC). L\u0027énumération est exhaustive. Un document rédigé à l\u0027ordinateur puis imprimé, un enregistrement sonore, une vidéo, un courriel ou un texte préparé par un tiers et simplement signé ne constituent pas des testaments valables, quelle que soit la clarté avec laquelle la volonté du disposant y apparaît.\n\nCette rigueur est voulue. La forme doit amener le disposant à réfléchir, rendre sa volonté prouvable après son décès et rendre les falsifications plus difficiles. Elle a toutefois un coût: une part importante des testaments attaqués échoue non pas sur le fond, mais sur une formalité qu\u0027il aurait été simple d\u0027éviter du vivant du testateur.\n\n## Qui peut tester\n\nA la capacité de disposer celui qui est capable de discernement et qui a 18 ans révolus (art. 467 CC). Les deux conditions doivent être réunies au moment de l\u0027établissement de l\u0027acte, non au moment du décès. Celui qui rédige un testament valable à 80 ans et perd ensuite sa capacité de discernement laisse néanmoins une disposition valable; celui qui teste au contraire pendant une phase d\u0027incapacité laisse une disposition annulable (art. 519 al. 1 ch. 1 CC).\n\nLa capacité de discernement est présumée. Celui qui la conteste en supporte le fardeau de la preuve. C\u0027est la raison pour laquelle, en pratique, l\u0027acte public est recommandé lorsque le disposant est âgé ou malade: l\u0027officier public et les deux témoins consignent expressément leur perception de la capacité de disposer (art. 501 al. 2 CC), ce qui rend une contestation ultérieure nettement plus difficile.\n\nLa liberté de disposer n\u0027est pas illimitée. Celui qui laisse des descendants, un conjoint ou un partenaire enregistré ne peut disposer que jusqu\u0027à concurrence de leur réserve (art. 470 al. 1 CC). La forme règle la manière de disposer; les réserves règlent l\u0027étendue de ce dont il est permis de disposer.\n\n## Le testament olographe\n\nLa forme la plus répandue en pratique est le testament olographe. L\u0027art. 505 al. 1 CC exige qu\u0027il soit écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, la date consistant dans la mention de l\u0027année, du mois et du jour où l\u0027acte a été dressé.\n\nChacun de ces éléments est impératif:\n\n- **L\u0027écriture manuscrite sur l\u0027ensemble du texte.** Ce n\u0027est pas seulement la signature, mais tout le texte des dispositions qui doit émaner de la main du testateur. Un formulaire complété à la main ne suffit pas dans la mesure où la partie imprimée a un contenu dispositif.\n- **La date complète.** L\u0027année, le mois et le jour doivent être indiqués. La seule mention de l\u0027année ne suffit pas.\n- **La signature.** Elle doit clore le texte et permettre l\u0027identification du testateur. Un prénom seul ou un surnom ne suffit que si l\u0027identité en ressort sans doute possible.\n\nDepuis le 1er janvier 1996, le vice affectant la date est partiellement guéri. Lorsque l\u0027indication de l\u0027année, du mois ou du jour fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s\u0027il est impossible de déterminer d\u0027une autre manière les données temporelles requises **et** que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité (art. 520a CC). En revanche, l\u0027absence d\u0027écriture manuscrite ou de signature ne connaît aucune guérison comparable.\n\nLes cantons doivent pourvoir à ce que l\u0027acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d\u0027en recevoir le dépôt (art. 505 al. 2 CC). L\u0027autorité compétente et le coût du dépôt relèvent du droit cantonal. Le dépôt n\u0027est pas une condition de validité, mais il protège contre le risque pratique le plus fréquent: que le testament ne soit pas retrouvé après le décès, ou soit écarté par une personne intéressée.\n\n## Le testament public\n\nLe testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d\u0027après le droit cantonal (art. 499 CC). Quelles personnes exactement, chaque canton le détermine lui-même: dans les cantons de notariat latin, il s\u0027agit de notaires indépendants; ailleurs, de notariats officiels ou de fonctionnaires spécialement désignés.\n\nLe déroulement est fixé aux art. 500 et 501 CC:\n\n1. Le disposant indique ses volontés à l\u0027officier public.\n2. Celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire, puis les donne à lire au testateur.\n3. Le testateur signe l\u0027acte.\n4. L\u0027officier public le date et le signe à son tour.\n5. Aussitôt après, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l\u0027officier public, qu\u0027il a lu l\u0027acte et que celui-ci renferme ses dernières volontés.\n6. Les témoins certifient par une attestation signée que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.\n\nLes témoins ne doivent pas nécessairement connaître le contenu de l\u0027acte (art. 501 al. 3 CC). Leur rôle est d\u0027attester le déroulement, non les dispositions elles-mêmes.\n\nSi le testateur ne peut ou ne veut pas lire et signer lui-même l\u0027acte, la procédure de l\u0027art. 502 CC s\u0027applique: l\u0027officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins, le testateur déclare ensuite que l\u0027acte renferme ses dispositions, et les témoins certifient en outre par leur signature que lecture a été faite en leur présence.\n\n## Les personnes exclues\n\nL\u0027art. 503 CC exclut certaines personnes du concours à l\u0027acte. Ne peuvent être ni officier public instrumentant ni témoin: les personnes qui n\u0027ont pas l\u0027exercice des droits civils, celles qui ne savent ni lire ni écrire, ainsi que les parents en ligne directe et les frères et sœurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur lui-même.\n\nL\u0027alinéa 2 est tout aussi important: l\u0027officier public et les témoins, de même que leurs parents en ligne directe, leurs frères et sœurs et leurs conjoints, ne peuvent recevoir de libéralités dans le testament. En cas de violation, ce n\u0027est pas l\u0027ensemble de l\u0027acte qui tombe: seules ces libéralités sont annulées (art. 520 al. 2 CC). C\u0027est l\u0027un des rares endroits où la loi limite volontairement les effets du vice de forme au strict nécessaire.\n\n## Le testament oral d\u0027urgence\n\nLa forme orale est un pis-aller. Elle suppose que le disposant soit empêché de tester dans une autre forme par suite de circonstances extraordinaires — la loi cite le danger de mort imminent, les communications interceptées, l\u0027épidémie et la guerre (art. 506 al. 1 CC). Il déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu\u0027il charge d\u0027en dresser ou faire dresser acte. Les causes d\u0027incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.\n\nLes témoins doivent agir immédiatement (art. 507 CC): l\u0027un d\u0027eux écrit sans délai les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l\u0027année, le mois et le jour, les signe et les fait signer par l\u0027autre témoin; tous deux remettent l\u0027écrit sans délai à une autorité judiciaire en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues. Ils peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l\u0027autorité judiciaire. Pour un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d\u0027un rang supérieur peut remplacer l\u0027autorité judiciaire.\n\nLe testament oral a une durée de vie limitée: il cesse d\u0027être valable lorsque quatorze jours se sont écoulés depuis que le testateur a recouvré la liberté d\u0027employer l\u0027une des autres formes (art. 508 CC). Celui qui survit à l\u0027urgence dispose donc de deux semaines pour tester à nouveau en la forme olographe ou publique.\n\n## Révocation et dispositions postérieures\n\nLe disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d\u0027observer l\u0027une des formes prescrites pour tester (art. 509 al. 1 CC). La révocation peut être totale ou partielle. Un testament public peut ainsi être révoqué par un acte olographe: il suffit que la révocation soit elle-même valable en la forme.\n\nLa loi connaît en outre la révocation par suppression de l\u0027acte (art. 510 al. 1 CC). Si l\u0027acte est détruit par cas fortuit ou par la faute d\u0027un tiers, le testament cesse également d\u0027être valable dans la mesure où son contenu ne peut être établi exactement et complètement, les prétentions en dommages-intérêts demeurant réservées (al. 2).\n\nLes dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n\u0027en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires (art. 511 al. 1 CC). De même, le legs d\u0027une chose déterminée devient caduc lorsqu\u0027il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose (al. 2). Il est donc préférable de révoquer expressément tous les testaments antérieurs dans un nouvel acte plutôt que de laisser l\u0027interprétation au juge.\n\n## Vice de forme: effet et délai\n\nUn testament entaché d\u0027un vice de forme n\u0027est pas nul de plein droit. Il est annulé **sur action** (art. 520 al. 1 CC). Si personne n\u0027agit, l\u0027acte déploie ses effets malgré le vice. A qualité pour agir quiconque a un intérêt, comme héritier ou comme légataire, à ce que la disposition soit annulée (art. 519 al. 2 en relation avec l\u0027art. 520 al. 3 CC).\n\nL\u0027action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité, et dans tous les cas par dix ans dès la date de l\u0027ouverture de l\u0027acte (art. 521 al. 1 CC). Contre un défendeur de mauvaise foi, le délai est de trente ans lorsque les dispositions sont nulles en raison de leur caractère illicite ou immoral ou de l\u0027incapacité de leur auteur (al. 2). La nullité peut être opposée en tout temps par voie d\u0027exception (al. 3).\n\n## Distinction avec le pacte successoral\n\nCelui qui veut s\u0027engager et non simplement disposer unilatéralement a besoin d\u0027un pacte successoral. Celui-ci requiert pour sa validité la forme du testament public (art. 512 al. 1 CC); les parties déclarent simultanément leur volonté à l\u0027officier public et signent l\u0027acte devant lui et les deux témoins (al. 2). Peut conclure un pacte successoral comme disposant celui qui est capable de discernement et a 18 ans révolus (art. 468 al. 1 CC). La différence décisive ne tient pas à la forme, mais à l\u0027effet de lien: un testament peut être révoqué unilatéralement en tout temps, un pacte successoral en principe non.",
    "facts": [
        {
            "point": "Âge minimal pour tester",
            "value": "18 ans révolus, avec capacité de discernement au moment de l\u0027établissement (art. 467 CC)",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_467"
        },
        {
            "point": "Formes admises",
            "value": "Trois exclusivement: acte public, forme olographe, forme orale (art. 498 CC)",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_498"
        },
        {
            "point": "Testament olographe",
            "value": "Écrit en entier, daté (année, mois, jour) et signé de la main du testateur (art. 505 al. 1 CC)",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_505"
        },
        {
            "point": "Intervenants au testament public",
            "value": "Un notaire ou fonctionnaire habilité par le droit cantonal et deux témoins (art. 499 CC)",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_499"
        },
        {
            "point": "Signature et date de l\u0027officier public",
            "value": "Le disposant signe l\u0027acte; l\u0027officier public le date et le signe également (art. 500 al. 2 et 3 CC)",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_500"
        },
        {
            "point": "Rôle des témoins",
            "value": "Ils certifient la déclaration du testateur et sa capacité de disposer; ils n\u0027ont pas à connaître le contenu (art. 501 CC)",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_501"
        },
        {
            "point": "Personnes exclues",
            "value": "Conjoint, parents en ligne directe et frères et sœurs du testateur ne peuvent ni instrumenter ni témoigner, ni recevoir de libéralité (art. 503 CC)",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_503"
        },
        {
            "point": "Condition du testament oral",
            "value": "Circonstances extraordinaires: danger de mort imminent, communications interceptées, épidémie ou guerre (art. 506 al. 1 CC)",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_506"
        },
        {
            "point": "Caducité du testament oral",
            "value": "Quatorze jours après que le testateur a recouvré la liberté d\u0027employer une autre forme (art. 508 CC)",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_508"
        },
        {
            "point": "Révocation",
            "value": "En tout temps, totale ou partielle, dans l\u0027une des formes prescrites pour tester (art. 509 CC)",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_509"
        },
        {
            "point": "Guérison du vice de date",
            "value": "Une date absente ou inexacte n\u0027annule le testament que si elle ne peut être déterminée autrement et qu\u0027elle est nécessaire au jugement de validité (art. 520a CC)",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_520_a"
        },
        {
            "point": "Délai de l\u0027action en nullité",
            "value": "Un an dès la connaissance, dix ans dès l\u0027ouverture de l\u0027acte, trente ans contre un défendeur de mauvaise foi (art. 521 CC)",
            "source_url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_521"
        }
    ],
    "sources": [
        {
            "title": "CC art. 467 – Capacité de disposer",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_467",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 468 – Pacte successoral, capacité",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_468",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 470 – Quotité disponible",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_470",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 498 – Formes des testaments",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_498",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 499 – Testament public",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_499",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 500 – Concours de l\u0027officier public",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_500",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 501 – Concours des témoins",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_501",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 502 – Testateur qui ne lit ni ne signe",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_502",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 503 – Personnes exclues",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_503",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 505 – Testament olographe",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_505",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 506 – Testament oral",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_506",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 507 – Établissement du testament oral",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_507",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 508 – Caducité du testament oral",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_508",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 509 – Révocation",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_509",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 510 – Suppression de l\u0027acte",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_510",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 511 – Dispositions postérieures",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_511",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 512 – Forme du pacte successoral",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_512",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 519 – Action en nullité",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_519",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 520 – Vice de forme",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_520",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 520a – Vice de forme du testament olographe",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_520_a",
            "authority": "A"
        },
        {
            "title": "CC art. 521 – Prescription de l\u0027action",
            "url": "https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_521",
            "authority": "A"
        }
    ],
    "faq": [
        {
            "question": "Un testament rédigé à l\u0027ordinateur puis signé est-il valable?",
            "answer": "Non. L\u0027art. 505 al. 1 CC exige que le testament olographe soit écrit en entier de la main du testateur. Un texte imprimé assorti d\u0027une signature manuscrite ne satisfait pas à cette exigence. Celui qui ne veut ou ne peut pas écrire à la main doit passer par le testament public des art. 499 ss CC."
        },
        {
            "question": "Que se passe-t-il si la date manque dans un testament olographe?",
            "answer": "Depuis le 1er janvier 1996, une date absente ou inexacte n\u0027entraîne plus automatiquement la nullité. Selon l\u0027art. 520a CC, le testament n\u0027est annulé que s\u0027il est impossible de déterminer autrement les données temporelles requises et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester, de la priorité entre plusieurs dispositions ou d\u0027une autre question de validité."
        },
        {
            "question": "Faut-il des témoins pour un testament olographe?",
            "answer": "Non. Les témoins ne sont exigés que pour le testament public (art. 499 et 501 CC) et pour le testament oral (art. 506 al. 2 CC). Le testament olographe est valable sans aucun concours extérieur, pour autant que l\u0027écriture manuscrite, la date complète et la signature soient réunies."
        },
        {
            "question": "Mon conjoint peut-il servir de témoin pour mon testament public?",
            "answer": "Non. L\u0027art. 503 al. 1 CC exclut expressément le conjoint du testateur ainsi que ses parents en ligne directe et ses frères et sœurs. De plus, les témoins et l\u0027officier public, de même que leurs proches, ne peuvent recevoir de libéralité dans l\u0027acte; si tel est le cas, seules ces libéralités sont annulées (art. 520 al. 2 CC)."
        },
        {
            "question": "Comment révoquer un testament existant?",
            "answer": "Selon l\u0027art. 509 CC, en tout temps et dans l\u0027une des formes prescrites pour tester, totalement ou partiellement. Un testament public peut donc être révoqué par un acte olographe. La suppression de l\u0027acte vaut également révocation (art. 510 al. 1 CC). Une disposition postérieure remplace la précédente sauf si elle n\u0027en constitue indubitablement qu\u0027un complément (art. 511 al. 1 CC)."
        },
        {
            "question": "Pendant combien de temps un testament vicié peut-il être attaqué?",
            "answer": "L\u0027action en nullité se prescrit, selon l\u0027art. 521 al. 1 CC, par un an dès le jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité, et dans tous les cas par dix ans dès l\u0027ouverture de l\u0027acte. Contre un défendeur de mauvaise foi, le délai est de trente ans en cas d\u0027incapacité du disposant ou de disposition illicite ou immorale (al. 2)."
        },
        {
            "question": "Dois-je déposer mon testament auprès d\u0027une autorité?",
            "answer": "Le dépôt n\u0027est pas une condition de validité. Les cantons doivent toutefois pourvoir, selon l\u0027art. 505 al. 2 CC, à ce que l\u0027acte olographe puisse être remis ouvert ou clos à une autorité chargée d\u0027en recevoir le dépôt. Le dépôt protège avant tout contre le risque que le testament ne soit pas retrouvé après le décès."
        },
        {
            "question": "Quelle est la différence entre un testament et un pacte successoral?",
            "answer": "L\u0027effet de lien. Le testateur peut révoquer son testament unilatéralement en tout temps (art. 509 CC), alors qu\u0027un pacte successoral le lie en principe. Sur le plan formel, l\u0027art. 512 CC soumet le pacte successoral à la forme du testament public, les deux parties signant simultanément devant l\u0027officier public et les deux témoins."
        }
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