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Testament: exigences de forme en Suisse En vigueur

Contenu vérifié par la rédaction · Dernière modification 2026-09-16 · Dernière vérification 2026-09-17 · Autorité de la source ASignaler une erreur ✉
Réponse courteLe Code civil n'admet que trois formes de testament: l'acte public, la forme olographe et la forme orale réservée aux situations d'urgence. Le testament olographe doit être écrit en entier à la main, daté de l'année, du mois et du jour, puis signé. Le testament public requiert un officier public et deux témoins, qui ne peuvent être ni des proches ni des bénéficiaires. Un vice de forme ne rend pas l'acte nul de plein droit: il doit être annulé sur action, laquelle se prescrit par un an dès la connaissance et par dix ans dès l'ouverture de l'acte.

Faits essentiels

PointValeur
Âge minimal pour tester18 ans révolus, avec capacité de discernement au moment de l'établissement (art. 467 CC) A
Formes admisesTrois exclusivement: acte public, forme olographe, forme orale (art. 498 CC) A
Testament olographeÉcrit en entier, daté (année, mois, jour) et signé de la main du testateur (art. 505 al. 1 CC) A
Intervenants au testament publicUn notaire ou fonctionnaire habilité par le droit cantonal et deux témoins (art. 499 CC) A
Signature et date de l'officier publicLe disposant signe l'acte; l'officier public le date et le signe également (art. 500 al. 2 et 3 CC) A
Rôle des témoinsIls certifient la déclaration du testateur et sa capacité de disposer; ils n'ont pas à connaître le contenu (art. 501 CC) A
Personnes excluesConjoint, parents en ligne directe et frères et sœurs du testateur ne peuvent ni instrumenter ni témoigner, ni recevoir de libéralité (art. 503 CC) A
Condition du testament oralCirconstances extraordinaires: danger de mort imminent, communications interceptées, épidémie ou guerre (art. 506 al. 1 CC) A
Caducité du testament oralQuatorze jours après que le testateur a recouvré la liberté d'employer une autre forme (art. 508 CC) A
RévocationEn tout temps, totale ou partielle, dans l'une des formes prescrites pour tester (art. 509 CC) A
Guérison du vice de dateUne date absente ou inexacte n'annule le testament que si elle ne peut être déterminée autrement et qu'elle est nécessaire au jugement de validité (art. 520a CC) A
Délai de l'action en nullitéUn an dès la connaissance, dix ans dès l'ouverture de l'acte, trente ans contre un défendeur de mauvaise foi (art. 521 CC) A

Trois formes, pas une de plus

Le Code civil suisse n'admet que trois formes de testament: l'acte public, la forme olographe et la forme orale (art. 498 CC). L'énumération est exhaustive. Un document rédigé à l'ordinateur puis imprimé, un enregistrement sonore, une vidéo, un courriel ou un texte préparé par un tiers et simplement signé ne constituent pas des testaments valables, quelle que soit la clarté avec laquelle la volonté du disposant y apparaît.

Cette rigueur est voulue. La forme doit amener le disposant à réfléchir, rendre sa volonté prouvable après son décès et rendre les falsifications plus difficiles. Elle a toutefois un coût: une part importante des testaments attaqués échoue non pas sur le fond, mais sur une formalité qu'il aurait été simple d'éviter du vivant du testateur.

Qui peut tester

A la capacité de disposer celui qui est capable de discernement et qui a 18 ans révolus (art. 467 CC). Les deux conditions doivent être réunies au moment de l'établissement de l'acte, non au moment du décès. Celui qui rédige un testament valable à 80 ans et perd ensuite sa capacité de discernement laisse néanmoins une disposition valable; celui qui teste au contraire pendant une phase d'incapacité laisse une disposition annulable (art. 519 al. 1 ch. 1 CC).

La capacité de discernement est présumée. Celui qui la conteste en supporte le fardeau de la preuve. C'est la raison pour laquelle, en pratique, l'acte public est recommandé lorsque le disposant est âgé ou malade: l'officier public et les deux témoins consignent expressément leur perception de la capacité de disposer (art. 501 al. 2 CC), ce qui rend une contestation ultérieure nettement plus difficile.

La liberté de disposer n'est pas illimitée. Celui qui laisse des descendants, un conjoint ou un partenaire enregistré ne peut disposer que jusqu'à concurrence de leur réserve (art. 470 al. 1 CC). La forme règle la manière de disposer; les réserves règlent l'étendue de ce dont il est permis de disposer.

Le testament olographe

La forme la plus répandue en pratique est le testament olographe. L'art. 505 al. 1 CC exige qu'il soit écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, la date consistant dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.

Chacun de ces éléments est impératif:

Depuis le 1er janvier 1996, le vice affectant la date est partiellement guéri. Lorsque l'indication de l'année, du mois ou du jour fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s'il est impossible de déterminer d'une autre manière les données temporelles requises **et** que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité (art. 520a CC). En revanche, l'absence d'écriture manuscrite ou de signature ne connaît aucune guérison comparable.

Les cantons doivent pourvoir à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt (art. 505 al. 2 CC). L'autorité compétente et le coût du dépôt relèvent du droit cantonal. Le dépôt n'est pas une condition de validité, mais il protège contre le risque pratique le plus fréquent: que le testament ne soit pas retrouvé après le décès, ou soit écarté par une personne intéressée.

Le testament public

Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d'après le droit cantonal (art. 499 CC). Quelles personnes exactement, chaque canton le détermine lui-même: dans les cantons de notariat latin, il s'agit de notaires indépendants; ailleurs, de notariats officiels ou de fonctionnaires spécialement désignés.

Le déroulement est fixé aux art. 500 et 501 CC:

1. Le disposant indique ses volontés à l'officier public.

2. Celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire, puis les donne à lire au testateur.

3. Le testateur signe l'acte.

4. L'officier public le date et le signe à son tour.

5. Aussitôt après, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il a lu l'acte et que celui-ci renferme ses dernières volontés.

6. Les témoins certifient par une attestation signée que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.

Les témoins ne doivent pas nécessairement connaître le contenu de l'acte (art. 501 al. 3 CC). Leur rôle est d'attester le déroulement, non les dispositions elles-mêmes.

Si le testateur ne peut ou ne veut pas lire et signer lui-même l'acte, la procédure de l'art. 502 CC s'applique: l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins, le testateur déclare ensuite que l'acte renferme ses dispositions, et les témoins certifient en outre par leur signature que lecture a été faite en leur présence.

Les personnes exclues

L'art. 503 CC exclut certaines personnes du concours à l'acte. Ne peuvent être ni officier public instrumentant ni témoin: les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils, celles qui ne savent ni lire ni écrire, ainsi que les parents en ligne directe et les frères et sœurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur lui-même.

L'alinéa 2 est tout aussi important: l'officier public et les témoins, de même que leurs parents en ligne directe, leurs frères et sœurs et leurs conjoints, ne peuvent recevoir de libéralités dans le testament. En cas de violation, ce n'est pas l'ensemble de l'acte qui tombe: seules ces libéralités sont annulées (art. 520 al. 2 CC). C'est l'un des rares endroits où la loi limite volontairement les effets du vice de forme au strict nécessaire.

Le testament oral d'urgence

La forme orale est un pis-aller. Elle suppose que le disposant soit empêché de tester dans une autre forme par suite de circonstances extraordinaires — la loi cite le danger de mort imminent, les communications interceptées, l'épidémie et la guerre (art. 506 al. 1 CC). Il déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte. Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.

Les témoins doivent agir immédiatement (art. 507 CC): l'un d'eux écrit sans délai les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe et les fait signer par l'autre témoin; tous deux remettent l'écrit sans délai à une autorité judiciaire en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues. Ils peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l'autorité judiciaire. Pour un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d'un rang supérieur peut remplacer l'autorité judiciaire.

Le testament oral a une durée de vie limitée: il cesse d'être valable lorsque quatorze jours se sont écoulés depuis que le testateur a recouvré la liberté d'employer l'une des autres formes (art. 508 CC). Celui qui survit à l'urgence dispose donc de deux semaines pour tester à nouveau en la forme olographe ou publique.

Révocation et dispositions postérieures

Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester (art. 509 al. 1 CC). La révocation peut être totale ou partielle. Un testament public peut ainsi être révoqué par un acte olographe: il suffit que la révocation soit elle-même valable en la forme.

La loi connaît en outre la révocation par suppression de l'acte (art. 510 al. 1 CC). Si l'acte est détruit par cas fortuit ou par la faute d'un tiers, le testament cesse également d'être valable dans la mesure où son contenu ne peut être établi exactement et complètement, les prétentions en dommages-intérêts demeurant réservées (al. 2).

Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires (art. 511 al. 1 CC). De même, le legs d'une chose déterminée devient caduc lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose (al. 2). Il est donc préférable de révoquer expressément tous les testaments antérieurs dans un nouvel acte plutôt que de laisser l'interprétation au juge.

Vice de forme: effet et délai

Un testament entaché d'un vice de forme n'est pas nul de plein droit. Il est annulé **sur action** (art. 520 al. 1 CC). Si personne n'agit, l'acte déploie ses effets malgré le vice. A qualité pour agir quiconque a un intérêt, comme héritier ou comme légataire, à ce que la disposition soit annulée (art. 519 al. 2 en relation avec l'art. 520 al. 3 CC).

L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité, et dans tous les cas par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte (art. 521 al. 1 CC). Contre un défendeur de mauvaise foi, le délai est de trente ans lorsque les dispositions sont nulles en raison de leur caractère illicite ou immoral ou de l'incapacité de leur auteur (al. 2). La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception (al. 3).

Distinction avec le pacte successoral

Celui qui veut s'engager et non simplement disposer unilatéralement a besoin d'un pacte successoral. Celui-ci requiert pour sa validité la forme du testament public (art. 512 al. 1 CC); les parties déclarent simultanément leur volonté à l'officier public et signent l'acte devant lui et les deux témoins (al. 2). Peut conclure un pacte successoral comme disposant celui qui est capable de discernement et a 18 ans révolus (art. 468 al. 1 CC). La différence décisive ne tient pas à la forme, mais à l'effet de lien: un testament peut être révoqué unilatéralement en tout temps, un pacte successoral en principe non.

Questions fréquentes

Un testament rédigé à l'ordinateur puis signé est-il valable?

Non. L'art. 505 al. 1 CC exige que le testament olographe soit écrit en entier de la main du testateur. Un texte imprimé assorti d'une signature manuscrite ne satisfait pas à cette exigence. Celui qui ne veut ou ne peut pas écrire à la main doit passer par le testament public des art. 499 ss CC.

Que se passe-t-il si la date manque dans un testament olographe?

Depuis le 1er janvier 1996, une date absente ou inexacte n'entraîne plus automatiquement la nullité. Selon l'art. 520a CC, le testament n'est annulé que s'il est impossible de déterminer autrement les données temporelles requises et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester, de la priorité entre plusieurs dispositions ou d'une autre question de validité.

Faut-il des témoins pour un testament olographe?

Non. Les témoins ne sont exigés que pour le testament public (art. 499 et 501 CC) et pour le testament oral (art. 506 al. 2 CC). Le testament olographe est valable sans aucun concours extérieur, pour autant que l'écriture manuscrite, la date complète et la signature soient réunies.

Mon conjoint peut-il servir de témoin pour mon testament public?

Non. L'art. 503 al. 1 CC exclut expressément le conjoint du testateur ainsi que ses parents en ligne directe et ses frères et sœurs. De plus, les témoins et l'officier public, de même que leurs proches, ne peuvent recevoir de libéralité dans l'acte; si tel est le cas, seules ces libéralités sont annulées (art. 520 al. 2 CC).

Comment révoquer un testament existant?

Selon l'art. 509 CC, en tout temps et dans l'une des formes prescrites pour tester, totalement ou partiellement. Un testament public peut donc être révoqué par un acte olographe. La suppression de l'acte vaut également révocation (art. 510 al. 1 CC). Une disposition postérieure remplace la précédente sauf si elle n'en constitue indubitablement qu'un complément (art. 511 al. 1 CC).

Pendant combien de temps un testament vicié peut-il être attaqué?

L'action en nullité se prescrit, selon l'art. 521 al. 1 CC, par un an dès le jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité, et dans tous les cas par dix ans dès l'ouverture de l'acte. Contre un défendeur de mauvaise foi, le délai est de trente ans en cas d'incapacité du disposant ou de disposition illicite ou immorale (al. 2).

Dois-je déposer mon testament auprès d'une autorité?

Le dépôt n'est pas une condition de validité. Les cantons doivent toutefois pourvoir, selon l'art. 505 al. 2 CC, à ce que l'acte olographe puisse être remis ouvert ou clos à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. Le dépôt protège avant tout contre le risque que le testament ne soit pas retrouvé après le décès.

Quelle est la différence entre un testament et un pacte successoral?

L'effet de lien. Le testateur peut révoquer son testament unilatéralement en tout temps (art. 509 CC), alors qu'un pacte successoral le lie en principe. Sur le plan formel, l'art. 512 CC soumet le pacte successoral à la forme du testament public, les deux parties signant simultanément devant l'officier public et les deux témoins.

Sources

Dernière modification:
2026-09-16
Dernière vérification:
2026-09-17
En vigueur depuis:
2023-01-01
Statut:
En vigueur
Champ d’application:
Droit fédéral
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0

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