Réserves héréditaires En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Héritiers réservataires | Les descendants, le conjoint survivant et le partenaire enregistré survivant sont héritiers réservataires. |
| Montant de la réserve | La réserve correspond à la moitié du droit de succession légal. |
| Première parentèle | Les descendants sont les héritiers légaux les plus proches; les enfants succèdent par tête et les descendants d’un enfant prédécédé par souche. |
| Conjoint ou partenaire avec des descendants | En concours avec des descendants, le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a légalement droit à la moitié de la succession. |
| Divorce pendant | Le conjoint survivant perd sa réserve pendant une procédure de divorce pendante aux conditions de l’art. 472 CC, notamment en cas de requête commune ou de séparation depuis au moins deux ans. |
| Usufruit en présence de descendants communs | Le survivant peut recevoir l’usufruit de toute la part des descendants communs; outre cet usufruit, la quotité disponible est de la moitié de la succession. |
| Moment du calcul | La quotité disponible se calcule selon l’état de la succession au jour du décès, après déduction des dettes et frais désignés par la loi. |
| Ajout des libéralités entre vifs | Les libéralités entre vifs s’ajoutent aux biens existants dans la mesure où elles sont sujettes à réduction. |
| Libéralités sujettes à réduction | Sont notamment réductibles les donations librement révocables, celles des cinq dernières années et les aliénations visant manifestement à éluder la réserve; les présents d’usage sont exceptés. |
| Motifs d’exhérédation | L’exhérédation suppose une infraction pénale grave contre le défunt ou un proche, ou un manquement grave aux devoirs légaux envers le défunt ou sa famille. |
| Indication et preuve de la cause | La cause d’exhérédation doit figurer dans l’acte et, si elle est contestée, sa réalité doit être prouvée par l’héritier ou le légataire qui en profite. |
| Action en réduction | L’héritier qui reçoit en valeur moins que sa réserve peut demander la réduction jusqu’à ce que celle-ci soit reconstituée. |
| Ordre de réduction | La réduction porte d’abord sur les acquisitions légales, puis sur les libéralités pour cause de mort et enfin sur les libéralités entre vifs selon les rangs légaux. |
| Prescription de l’action | L’action se prescrit par un an dès la connaissance de la lésion et, dans tous les cas, par dix ans dès l’ouverture de l’acte testamentaire ou de la succession selon la disposition concernée. |
Ce que protège la réserve
La réserve est la part minimale de la succession que certains héritiers peuvent réclamer en valeur. Les héritiers réservataires sont les descendants, le conjoint survivant et le partenaire enregistré survivant. Les père et mère ainsi que le concubin ou la concubine ne font pas partie de ce cercle. Une personne qui ne laisse aucun héritier réservataire peut disposer de toute sa succession pour cause de mort.
Depuis le 1er janvier 2023, la réserve correspond à la moitié du droit de succession légal. Il faut donc d’abord déterminer la part légale, puis la diviser par deux. Le solde constitue la quotité disponible, dont il est en principe possible de disposer par testament ou pacte successoral. Sans disposition pour cause de mort, les parts légales continuent de s’appliquer: la quotité disponible n’est pas automatiquement attribuée à une autre personne.
Calculs usuels
Si le défunt laisse un conjoint et des descendants, le conjoint a légalement droit à la moitié de la succession et les descendants, ensemble, à l’autre moitié. La réserve du conjoint et celle des descendants représentent donc chacune un quart de toute la succession; la quotité disponible est d’une moitié.
En présence de descendants seulement, ceux-ci recueillent légalement toute la succession. Leur réserve globale est d’une moitié et l’autre moitié est disponible. Si le défunt laisse un conjoint et des héritiers de la parentèle des père et mère, la part légale du conjoint est de trois quarts. Sa réserve est donc de trois huitièmes. Comme les père et mère n’ont plus de réserve depuis 2023, cinq huitièmes sont disponibles. À défaut de disposition contraire, les père et mère ou leur postérité restent toutefois appelés à la succession selon l’ordre légal.
Procédure de divorce ou de dissolution pendante
Le conjoint survivant perd sa réserve lorsqu’une procédure de divorce est pendante au moment du décès et que la procédure a été introduite sur requête commune ou s’est poursuivie selon les règles du divorce sur requête commune, ou lorsque les époux ont vécu séparés pendant au moins deux ans. Ces règles s’appliquent par analogie à la dissolution d’un partenariat enregistré. Dans cette situation, les réserves sont calculées comme si le défunt n’avait pas été marié. Les autres conséquences successorales dépendent de l’état précis de la procédure et des dispositions existantes.
Usufruit en faveur du survivant
En présence de descendants communs, une personne mariée ou liée par un partenariat enregistré peut attribuer au survivant, par disposition pour cause de mort, l’usufruit de toute la part revenant à ces descendants. Cet usufruit tient lieu du droit de succession légal du survivant en concours avec les descendants communs. La quotité disponible reste en outre égale à la moitié de la succession. Si le survivant se remarie ou conclut un nouveau partenariat enregistré, l’usufruit cesse de grever la partie que les règles ordinaires sur les réserves des descendants n’auraient pas permis de grever au moment de l’ouverture de la succession.
Masse de calcul et libéralités antérieures
La quotité disponible se calcule selon l’état de la succession au jour du décès. Sont notamment déduits de l’actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d’inventaire ainsi que l’entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt. Certaines libéralités entre vifs sont ajoutées à la masse de calcul. Sont notamment sujettes à réduction les donations librement révocables, celles exécutées dans les cinq années précédant le décès et les aliénations faites dans l’intention manifeste d’éluder les règles sur la réserve; les présents d’usage sont exceptés.
L’exhérédation suppose un motif grave
Un héritier réservataire ne peut être exhérédé que s’il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l’un de ses proches, ou s’il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille. La cause doit être indiquée dans l’acte qui ordonne l’exhérédation. En cas de contestation, l’héritier ou le légataire qui profite de l’exhérédation doit prouver l’exactitude du motif. Un éloignement affectif, un conflit familial ou la désapprobation d’un choix de vie ne remplissent pas, à eux seuls, ces exigences légales.
Action en réduction en cas d’atteinte à la réserve
L’héritier qui reçoit en valeur moins que sa réserve peut demander la réduction des acquisitions et libéralités excessives jusqu’à reconstitution de la réserve. La loi fixe l’ordre de réduction: d’abord les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi, ensuite les libéralités pour cause de mort et enfin les libéralités entre vifs. Pour ces dernières, des rangs supplémentaires s’appliquent; en règle générale, les libéralités les plus récentes sont réduites avant les plus anciennes.
L’action en réduction se prescrit par un an dès que les héritiers connaissent la lésion de leur réserve. Un délai absolu de dix ans s’applique en outre: il court dès l’ouverture de l’acte pour les dispositions testamentaires et dès l’ouverture de la succession pour les autres dispositions. La réduction peut être opposée en tout temps par voie d’exception. Il est donc prudent d’examiner rapidement les pièces successorales lorsqu’une atteinte à la réserve paraît possible.
Limites de cet aperçu
Les droits découlant du régime matrimonial sont déterminés avant le partage successoral et influencent la masse de départ. Les pactes successoraux, la renonciation à succession, la transmission d’entreprise, la prévoyance individuelle liée, les assurances-vie, les successions internationales et les questions de procédure cantonale peuvent appeler des règles supplémentaires. Cet aperçu ne remplace donc pas le calcul du cas concret.
Questions fréquentes
Qui a droit à une réserve?
Les descendants, le conjoint survivant et le partenaire enregistré survivant. Les père et mère ainsi que le concubin ou la concubine ne sont pas réservataires selon le droit en vigueur depuis 2023.
À combien s’élève la réserve?
Elle correspond à la moitié du droit de succession légal. Il faut donc déterminer d’abord la part légale, puis la diviser par deux.
Quelle est la quotité disponible en présence d’un conjoint et d’enfants?
Le conjoint et les descendants ont légalement droit chacun à une moitié. Leurs réserves respectives sont donc d’un quart de la succession et la quotité disponible d’une moitié.
Puis-je écarter complètement mes parents?
Les père et mère n’ont plus de réserve depuis 2023. Ils peuvent donc être écartés par testament ou pacte successoral dans les limites de la quotité disponible. Sans disposition contraire, eux-mêmes ou leur postérité peuvent néanmoins hériter selon l’ordre légal.
Une procédure de divorce supprime-t-elle immédiatement tout droit successoral?
L’art. 472 CC règle la perte de la réserve pendant une procédure pendante, mais seulement à certaines conditions. Les autres conséquences dépendent de l’état de la procédure et des dispositions pour cause de mort existantes.
Un conflit familial suffit-il pour exhéréder quelqu’un?
Non. La loi exige une infraction pénale grave ou un manquement grave à certains devoirs légaux. La cause doit être indiquée dans l’acte et prouvée en cas de contestation.
Les donations antérieures comptent-elles dans le calcul?
Certaines libéralités entre vifs sont ajoutées à la masse et peuvent être réduites, notamment les donations librement révocables, celles des cinq dernières années ou les aliénations faites pour éluder manifestement la réserve.
Dans quel délai agir en réduction?
En principe dans l’année qui suit la connaissance de la lésion, avec un délai absolu de dix ans. Pour un testament, ce délai court dès l’ouverture de l’acte; pour les autres dispositions, dès l’ouverture de la succession.
Sources
- Office fédéral de la justice – Droit successoral: https://www.bj.admin.ch/fr/droit-successoral
- Fedlex – CC, art. 457 (descendants): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_457
- Fedlex – CC, art. 462 (conjoint et partenaire enregistré): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_462
- Fedlex – CC, art. 470 (quotité disponible): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_470
- Fedlex – CC, art. 471 (réserve): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_471
- Fedlex – CC, art. 472 (procédure de divorce ou de dissolution): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_472
- Fedlex – CC, art. 473 (usufruit): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_473
- Fedlex – CC, art. 474 (calcul de la quotité disponible): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_474
- Fedlex – CC, art. 475 (libéralités entre vifs): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_475
- Fedlex – CC, art. 477 (motifs d’exhérédation): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_477
- Fedlex – CC, art. 479 (indication et preuve de la cause): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_479
- Fedlex – CC, art. 522 (action en réduction): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_522
- Fedlex – CC, art. 527 (libéralités sujettes à réduction): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_527
- Fedlex – CC, art. 532 (ordre de réduction): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_532
- Fedlex – CC, art. 533 (prescription): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_533