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Constitution d’une société anonyme En vigueur

Contenu vérifié par la rédaction · Dernière modification 2026-09-03 · Dernière vérification 2026-09-04 · Autorité de la source ASignaler une erreur ✉
Société anonymeConstitution de SACapital-actionsLibérationRegistre du commerce
Réponse courteUne société anonyme suisse peut être constituée par une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Le capital-actions atteint au moins 100 000 francs; lors de la constitution, au moins 20 % de la valeur nominale de chaque action et au total au moins 50 000 francs doivent être libérés. La SA n'acquiert la personnalité juridique qu'avec son inscription au registre du commerce.

Faits essentiels

PointValeur
Fondateurs et responsabilitéUne ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales peuvent participer à la SA; ses dettes ne sont en principe garanties que par l'actif social. A
Capital minimalLe capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs. A
Capital-actions en monnaie étrangèreLe capital-actions peut être fixé dans une monnaie étrangère importante pour l'activité, mais doit représenter au moins 100 000 francs lors de la constitution; comptabilité et comptes sont établis dans la même monnaie. A
Valeur nominale des actionsChaque action doit avoir une valeur nominale supérieure à zéro. A
Actions au porteurLes actions au porteur ne sont admises que dans les cas particuliers prévus par la loi pour la cotation en bourse ou les titres intermédiés correspondants. A
Libération minimaleLors de la constitution, au moins 20 % de la valeur nominale de chaque action et au total au moins 50 000 francs doivent être libérés. A
Apports en espècesLes apports en espèces sont déposés auprès d'une banque à la disposition exclusive de la société et ne sont libérés qu'après l'inscription au registre du commerce. A
Apports en natureUn apport en nature doit notamment être comptabilisable, transférable, disponible après l'inscription et réalisable; ses éléments essentiels doivent figurer dans les statuts. A
Contenu des statutsLes statuts règlent au minimum raison sociale, siège, but, capital-actions et apports, nombre, valeur nominale et espèce des actions ainsi que les communications aux actionnaires. A
Acte constitutifLa constitution, l'adoption des statuts, la désignation des organes et la souscription des actions interviennent dans un acte passé en la forme authentique. A
Personnalité juridiqueLa SA acquiert la personnalité juridique uniquement par son inscription au registre du commerce. A
Actes antérieurs à l'inscriptionLes personnes agissant avant l'inscription répondent en principe personnellement et solidairement; une reprise dans les trois mois par la société peut les libérer. A
Représentation en SuisseLa SA doit pouvoir être représentée par un membre du conseil d'administration ou un directeur domicilié en Suisse. A
Renonciation au contrôle restreintAvec au plus dix emplois à plein temps en moyenne annuelle, l'ensemble des actionnaires peut consentir à la renonciation au contrôle restreint dans les conditions légales. A
ComptabilitéEn tant que personne morale, la SA doit tenir une comptabilité et présenter des comptes. A

Forme juridique et responsabilité

Selon le Code des obligations (CO), la société anonyme (SA) est une société de capitaux à laquelle participent une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Est actionnaire celui qui détient au moins une action. Les dettes de la SA ne sont en principe garanties que par l'actif social; les actionnaires ne sont tenus que des prestations statutaires. Une SA unipersonnelle est donc admise.

Capital-actions et actions

Le capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs. Il peut aussi être fixé dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l'entreprise, mais doit représenter lors de la constitution une contre-valeur d'au moins 100 000 francs. La comptabilité et la présentation des comptes doivent alors être établies dans la même monnaie; seules les monnaies déterminées par le Conseil fédéral sont admises.

La valeur nominale d'une action doit être supérieure à zéro. Les actions au porteur ne sont admises que dans les cas limités par la loi, notamment lorsque les titres de participation sont cotés en bourse ou que les actions sont émises sous forme de titres intermédiés et déposées ou inscrites conformément aux exigences légales. De nombreuses sociétés non cotées sont dès lors constituées avec des actions nominatives.

Libération et apports

Lors de la constitution, au moins 20 % de la valeur nominale de chaque action doivent être libérés. Dans tous les cas, les apports effectués doivent atteindre au moins 50 000 francs; si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère, la contre-valeur correspondante est déterminante. Le capital minimal de 100 000 francs ne doit donc pas nécessairement être entièrement libéré lors de la constitution. L'obligation statutaire subsiste pour la partie non libérée.

Les apports en espèces doivent être déposés auprès d'une banque soumise à la loi sur les banques afin d'être à la disposition exclusive de la société; la banque ne les libère qu'après l'inscription au registre du commerce. Un apport en nature doit notamment pouvoir être porté à l'actif du bilan, transféré dans le patrimoine de la société, être disponible après l'inscription et pouvoir être réalisé par transfert à un tiers. Il doit faire l'objet d'une convention écrite; son objet et son évaluation, le nom de l'apporteur, les actions remises et les autres contre-prestations doivent figurer dans les statuts.

Statuts et acte constitutif

Les statuts doivent au minimum régler la raison sociale et le siège, le but, le montant et la monnaie du capital-actions, le montant des apports effectués, le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions ainsi que la forme des communications aux actionnaires. Sous réserve des règles générales, la raison de commerce d'une société commerciale peut être choisie librement, mais doit indiquer la forme juridique.

Dans un acte passé en la forme authentique, les fondateurs déclarent constituer une SA, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes. Ils souscrivent les actions et constatent notamment la validité de la souscription, la couverture du prix total d'émission par les apports promis, le respect des exigences applicables aux apports déjà effectués et la divulgation complète des apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers. L'officier public mentionne les pièces justificatives et atteste qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs.

Registre du commerce et actes antérieurs à l'inscription

La SA acquiert la personnalité juridique uniquement par son inscription au registre du commerce. Les personnes qui agissent en son nom avant l'inscription répondent en principe personnellement et solidairement. Si la société reprend dans les trois mois suivant l'inscription une obligation expressément contractée en son nom, ces personnes en sont libérées selon la règle légale et seule la société demeure engagée.

Organes et représentation

L'assemblée générale est l'organe suprême. Elle arrête notamment les statuts et élit les membres du conseil d'administration ainsi que, en principe, l'organe de révision. Le conseil d'administration se compose d'un ou de plusieurs membres. Il représente la société envers les tiers et peut déléguer la représentation à des membres ou à des directeurs. Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. Celle-ci doit en outre pouvoir être représentée par un membre du conseil d'administration ou un directeur domicilié en Suisse, qui doit disposer de l'accès légalement requis au registre des actions et à la liste des ayants droit économiques.

Révision et comptabilité

Les sociétés ouvertes au public, celles qui doivent établir des comptes de groupe et celles qui dépassent deux seuils légaux pendant deux exercices successifs sont soumises au contrôle ordinaire. Dans les autres cas, un contrôle restreint est en principe requis. Avec le consentement de l'ensemble des actionnaires, la société peut y renoncer lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle. La renonciation ne vaut que pour les exercices futurs et son inscription doit être requise avant le début de l'exercice; depuis 2025, la demande doit être accompagnée des comptes annuels du dernier exercice écoulé. En tant que personne morale, la SA doit tenir une comptabilité et présenter des comptes.

Démarche pratique

Le Portail PME de la Confédération cite comme étapes usuelles le choix de la raison sociale, la préparation des statuts, la fixation du capital-actions et de sa libération, la désignation des organes, la préparation des pièces, l'acte authentique et l'inscription au registre du commerce. Des pièces supplémentaires peuvent être nécessaires notamment en cas d'apports en nature, de compensations de créances, d'avantages particuliers, de capital en monnaie étrangère, d'activité soumise à autorisation ou de participation étrangère.

Questions fréquentes

Quel est le capital minimal d'une SA suisse?

Le capital-actions atteint au moins 100 000 francs. Lors de la constitution, au moins 20 % de la valeur nominale de chaque action et au total au moins 50 000 francs doivent être libérés.

Une personne seule peut-elle constituer une SA?

Oui. Le Code des obligations autorise une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales à participer à la SA; une SA unipersonnelle est possible.

Quand la SA acquiert-elle la personnalité juridique?

Elle acquiert la personnalité uniquement avec son inscription au registre du commerce. Les personnes agissant auparavant en son nom peuvent répondre personnellement et solidairement.

La constitution doit-elle être passée en la forme authentique?

Oui. Les fondateurs déclarent constituer la société dans l'acte authentique, arrêtent les statuts, désignent les organes et souscrivent les actions.

Les actions au porteur sont-elles toujours admises?

Non. Elles ne sont permises que dans les cas particuliers prévus par la loi, notamment pour des titres cotés en bourse ou certains titres intermédiés.

Toute petite SA doit-elle avoir un organe de révision?

Pas nécessairement. Si elle n'est pas soumise au contrôle ordinaire, une SA comptant au plus dix emplois à plein temps en moyenne annuelle peut, avec l'accord de tous les actionnaires et le respect des conditions d'inscription, renoncer au contrôle restreint.

Sources

Dernière modification:
2026-09-03
Dernière vérification:
2026-09-04
En vigueur depuis:
2025-01-01
Statut:
En vigueur
Champ d’application:
Droit fédéral
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0

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