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Procédure de conciliation en procédure civile En vigueur

Contenu vérifié par la rédaction · Dernière modification 2026-09-02 · Dernière vérification 2026-09-02 · Autorité de la source ASignaler une erreur ✉
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Réponse courteLa procédure au fond est en principe précédée d’une tentative de conciliation. Le droit fédéral règle les exceptions, la renonciation, la comparution personnelle et les différentes issues; les cantons organisent leurs autorités de conciliation. Lorsque la tentative échoue, l’autorisation de procéder permet en principe de saisir le tribunal dans les trois mois, ou dans les 30 jours pour les litiges locatifs et de bail à ferme visés par la loi.

Faits essentiels

PointValeur
PrincipeLa procédure au fond est en principe précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. A
Renonciation communeDans les litiges patrimoniaux d’une valeur litigieuse d’au moins 100 000 francs, les parties peuvent renoncer ensemble à la conciliation. A
Contenu de la requêteLa requête désigne la partie adverse, contient les conclusions et décrit l’objet du litige. A
Délai pour l’audienceL’audience a lieu dans les deux mois suivant la réception de la requête ou la fin de l’échange d’écritures. A
Comparution personnelleLes parties doivent en principe comparaître personnellement; la loi prévoit des exceptions limitées permettant une représentation. A
Délai pour agirL’autorisation de procéder vaut en principe trois mois; le délai est de 30 jours dans les litiges locatifs et de bail à ferme énumérés par la loi. A
Proposition de décisionDans les autres litiges patrimoniaux, une proposition de décision est possible jusqu’à une valeur litigieuse de 10 000 francs. A
Délai d’oppositionLa proposition de décision entre en force si aucune partie ne s’y oppose dans les 20 jours suivant sa communication écrite. A
Décision de l’autoritéSur requête du demandeur, l’autorité de conciliation peut statuer dans les litiges patrimoniaux dont la valeur ne dépasse pas 2000 francs. A

Principe et autorité compétente

Selon l’article 197 CPC, la procédure au fond est en principe précédée d’une tentative de conciliation. L’autorité de conciliation cherche de manière informelle un accord entre les parties. Sauf disposition légale contraire, l’organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons; leur dénomination et leur compétence territoriale varient donc selon le canton.

Exceptions et renonciation

La procédure de conciliation n’a pas lieu dans les cas énumérés à l’article 198 CPC. Sont notamment concernés la procédure sommaire, certaines procédures en droit de la famille ou relatives à l’état civil, plusieurs actions relevant de la poursuite pour dettes et de la faillite ainsi que les actions devant le Tribunal fédéral des brevets.

Dans les litiges patrimoniaux d’une valeur litigieuse d’au moins 100 000 francs, les parties peuvent renoncer ensemble à la conciliation. Le demandeur peut notamment y renoncer seul lorsque le défendeur a son domicile ou son siège à l’étranger, lorsque son lieu de résidence est inconnu ou lorsque le litige relève de la loi sur l’égalité.

Requête et audience

La procédure débute par une requête de conciliation. Celle-ci désigne la partie adverse, contient les conclusions et décrit l’objet du litige. Elle peut être déposée dans les formes prévues par la loi ou dictée au procès-verbal de l’autorité. L’audience doit avoir lieu dans les deux mois suivant la réception de la requête ou la fin d’un éventuel échange d’écritures. Des audiences supplémentaires sont possibles avec l’accord des parties, mais la procédure ne peut excéder douze mois.

Les parties doivent en principe comparaître personnellement. Elles peuvent être assistées d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance. La représentation n’est admise que dans les hypothèses prévues par la loi, par exemple lorsque la partie a son domicile ou son siège hors du canton ou à l’étranger, ou lorsqu’elle est empêchée par la maladie, l’âge ou d’autres justes motifs.

Les dépositions des parties ne doivent en principe ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être utilisées ultérieurement dans la procédure au fond. Leur prise en compte reste possible dans une proposition de décision ou une décision de l’autorité de conciliation.

Accord, défaut et frais

Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action inconditionnel consignés au procès-verbal et signés ont les effets d’une décision entrée en force. Si le demandeur fait défaut, la requête est considérée comme retirée. Si seul le défendeur fait défaut, l’autorité procède comme si aucun accord n’avait été trouvé. En cas de défaut des deux parties, l’affaire est rayée du rôle. Une partie défaillante peut en outre être punie d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus.

Il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. La loi exclut les frais judiciaires dans plusieurs matières, notamment certains litiges concernant les baux, le travail ou l’égalité. Dans les autres cas, les frais de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu’il retire sa requête, lorsque l’affaire est rayée en raison d’un défaut ou lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée. Si l’action est ensuite déposée, ces frais suivent le sort de la cause.

Autorisation de procéder, proposition et décision

Si la tentative échoue, l’autorité délivre en principe une autorisation de procéder. Elle permet généralement de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance. Le délai est de 30 jours dans les litiges portant sur les baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et sur les baux à ferme agricoles.

Dans les cas prévus par la loi, l’autorité peut soumettre une proposition de décision, notamment dans les autres litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 10 000 francs. Si aucune partie ne s’y oppose dans les 20 jours suivant sa communication écrite, la proposition produit les effets d’une décision entrée en force. Sur requête du demandeur, l’autorité peut elle-même statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs. Il faut donc contrôler immédiatement les délais et l’indication des voies de droit figurant dans le document reçu.

Questions fréquentes

Une conciliation est-elle obligatoire avant toute action civile?

Non. L’article 198 CPC énumère les procédures sans conciliation et l’article 199 règle d’autres possibilités de renonciation ou de saisine directe du tribunal.

Puis-je me faire représenter à l’audience?

En principe, les parties comparaissent personnellement. Elles peuvent être assistées; une représentation n’est possible que dans les cas d’exception prévus par la loi.

Pendant combien de temps l’autorisation de procéder est-elle valable?

En principe, le délai est de trois mois à compter de la délivrance. Il est de 30 jours dans les litiges locatifs et de bail à ferme visés par l’article 209, alinéa 4, CPC.

L’autorité de conciliation peut-elle trancher le litige?

Oui, sur requête du demandeur dans les litiges patrimoniaux jusqu’à 2000 francs. Elle peut aussi proposer une décision dans les cas prévus à l’article 210 CPC.

Sources

Dernière modification:
2026-09-02
Dernière vérification:
2026-09-02
En vigueur depuis:
2025-01-01
Statut:
En vigueur
Champ d’application:
Droit fédéral
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0

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