Communauté héréditaire et partage En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Naissance de la communauté héréditaire et propriété commune | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage; les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens successoraux (art. 602 al. 1 et 2 CC). |
| Représentant désigné à la demande d'un seul héritier | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au partage (art. 602 al. 3 CC). |
| Responsabilité solidaire pour les dettes du défunt | Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt, donc chacun pour le tout et sur son patrimoine personnel (art. 603 al. 1 CC). |
| Droit au partage en tout temps | Chaque héritier peut demander en tout temps le partage, sauf obligation conventionnelle ou légale de demeurer dans l'indivision; le juge peut ordonner un sursis provisoire si une liquidation immédiate diminuait notablement la valeur des biens (art. 604 al. 1 et 2 CC). |
| Règles de partage ordonnées par le disposant | Le disposant peut prescrire par testament ou pacte successoral des règles pour le partage et la formation des lots; elles lient les héritiers sous réserve du rétablissement de l'égalité des lots (art. 608 al. 1 et 2 CC). |
| Concours de l'autorité pour le créancier d'un héritier | Le créancier qui a acquis ou saisi la part d'un héritier, ou qui possède contre lui des actes de défaut de biens, peut demander que l'autorité concoure au partage à la place de cet héritier (art. 609 al. 1 CC). |
| Composition des lots | Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes; faute d'entente, l'autorité compétente forme les lots, dont l'attribution se fait par convention ou par tirage au sort (art. 611 CC). |
| Biens non partageables | Un bien qui subirait une diminution notable de valeur en cas de partage est attribué à un seul héritier; faute d'entente, il est vendu, aux enchères si un héritier le demande, et le prix est réparti (art. 612 CC). |
| Logement et mobilier pour le conjoint survivant | Le conjoint survivant peut demander que la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux ainsi que le mobilier de ménage lui soient attribués en propriété, en imputation sur sa part; l'usufruit ou un droit d'habitation peut se substituer à la propriété (art. 612a CC). |
| Valeur d'imputation des immeubles | Les immeubles sont imputés à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage; faute d'accord, le prix d'attribution est fixé par des experts officiels (art. 617 et art. 618 al. 1 CC). |
| Forme de l'acte de partage | Le partage oblige les héritiers dès la composition et la réception des lots ou la passation de l'acte de partage, lequel n'est valable qu'en la forme écrite (art. 634 CC). |
| Garantie et solidarité après le partage | La solidarité envers les créanciers cesse cinq ans après le partage (art. 639 al. 2 CC), tandis que l'action en garantie entre cohéritiers se prescrit par un an (art. 637 al. 3 CC). |
Ce qu'est la communauté héréditaire
Lorsqu'une personne décède en laissant plusieurs héritiers, une communauté héréditaire naît de plein droit entre eux. L'art. 602 al. 1 CC prévoit que tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. Personne n'adhère volontairement à cette indivision et personne ne peut en empêcher la naissance: elle commence à l'ouverture de la succession, c'est-à-dire au moment du décès, et prend fin seulement avec le partage.
La communauté héréditaire n'est pas une personne morale. Elle ne peut pas être propriétaire en son propre nom, elle n'a pas d'organes et n'agit pas sous une raison sociale. Les titulaires des droits et des obligations sont toujours les héritiers, ensemble. C'est de cette construction que découlent la plupart des difficultés pratiques qui peuvent occuper une hoirie pendant des années.
L'indivision comprend tout ce qui relève de la succession: immeubles, avoirs bancaires, papiers-valeurs, véhicules, mobilier de ménage, créances contre des tiers, mais aussi les dettes du défunt. Le légataire n'est pas héritier et ne fait donc pas partie de la communauté; il dispose uniquement d'une créance contre les héritiers, qui se prescrit par dix ans selon l'art. 601 CC.
Propriété commune: agir ensemble comme règle de base
Selon l'art. 602 al. 2 CC, les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession. La propriété commune signifie qu'aucun héritier ne détient un bien déterminé ni une quote-part arithmétique sur ce bien. Chaque héritier possède une part à la succession prise comme un tout, et non une part de l'immeuble ou du compte bancaire considéré isolément.
La conséquence pratique est lourde: tout acte de disposition sur un bien successoral requiert en principe le consentement de tous les héritiers. La vente d'un immeuble, la liquidation d'un dépôt de titres, la résiliation d'un bail du défunt ou l'acceptation d'une offre d'achat ne sont possibles qu'en commun. Un seul héritier qui refuse de suivre peut bloquer l'ensemble de l'opération. Sont réservés, selon le texte légal, les droits de représentation et d'administration résultant du contrat ou de la loi, par exemple ceux d'un exécuteur testamentaire désigné ou d'un administrateur officiel de la succession.
L'héritier peut en revanche disposer de sa propre part héréditaire. L'art. 635 al. 1 CC exige la forme écrite pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers. Si un héritier cède sa part à un tiers, cette convention ne donne à ce dernier, selon l'art. 635 al. 2 CC, aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.
Le représentant de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CC)
Parce qu'une seule opposition suffit à paralyser l'indivision, la loi prévoit une soupape. À la demande d'un seul des héritiers, l'autorité compétente peut, selon l'art. 602 al. 3 CC, désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au partage. Ni l'accord des autres héritiers ni leur agrément quant à la personne du représentant ne sont nécessaires.
Le représentant administre la succession à la place de la communauté et accomplit les actes qui ne souffrent aucun retard. Ses pouvoirs résultent du mandat de l'autorité; il agit pour la communauté et en répond envers elle. La représentation de l'hoirie constitue ainsi l'instrument le plus efficace contre un blocage durable. Elle se distingue de l'exécution testamentaire, qui repose sur une disposition pour cause de mort et non sur une décision de l'autorité.
Responsabilité solidaire pour les dettes de la succession
Selon l'art. 603 al. 1 CC, les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. Chaque héritier répond donc de la totalité du montant et sur l'ensemble de son patrimoine personnel, et non seulement à concurrence de sa part héréditaire ou de ce qu'il a reçu de la succession. Le créancier choisit librement l'héritier auquel il s'adresse.
L'art. 603 al. 2 CC compte également parmi les dettes du défunt l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec lui, pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession. Les héritiers qui recevaient leur entretien dans le ménage du défunt au moment du décès peuvent, selon l'art. 606 CC, exiger que cet entretien leur soit encore fourni pendant un mois aux frais de la succession.
Celui qui ne veut pas assumer cette responsabilité doit agir tôt: la répudiation, le bénéfice d'inventaire et la liquidation officielle sont les voies ouvertes, et toutes sont soumises à des délais. Après une acceptation sans réserve, la solidarité ne peut plus être écartée.
Le droit au partage: en tout temps, mais non sans limites
La communauté héréditaire est destinée à être dissoute. Selon l'art. 604 al. 1 CC, chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision. Ce droit ne se prescrit pas: une hoirie peut subsister pendant des décennies et être néanmoins conduite au partage à tout moment par un seul héritier.
Deux limites méritent attention. Selon l'art. 604 al. 2 CC, le juge peut, à la requête d'un héritier, ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate. Et lorsqu'il y a lieu de tenir compte d'un enfant conçu mais non encore né, le partage doit être différé jusqu'à la naissance selon l'art. 605 al. 1 CC; pendant ce temps, la mère a droit à la jouissance des biens de l'indivision dans la mesure nécessaire à son entretien.
Les cohéritiers d'un héritier insolvable peuvent, selon l'art. 604 al. 3 CC, requérir dès l'ouverture de la succession des mesures provisionnelles pour la sauvegarde de leurs droits. Lorsqu'un créancier a acquis ou saisi la part échue à un héritier, ou qu'il possède contre lui des actes de défaut de biens, l'autorité concourt au partage en lieu et place de cet héritier selon l'art. 609 al. 1 CC.
Comment le partage s'opère
Selon l'art. 607 al. 1 CC, les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués. Sauf disposition contraire, ils conviennent librement du mode de partage (art. 607 al. 2 CC). Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage; l'art. 610 al. 2 CC les oblige en outre à se communiquer tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. Chaque héritier peut demander, selon l'art. 610 al. 3 CC, que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
Le disposant peut, selon l'art. 608 al. 1 CC, prescrire à ses héritiers par testament ou pacte successoral certaines règles pour le partage et la formation des lots. Ces règles de partage sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte. L'attribution d'un objet de la succession à un héritier vaut, selon l'art. 608 al. 3 CC, simple règle de partage et non legs, à moins qu'une intention contraire ne ressorte de la disposition.
En l'absence de telles règles et faute d'accord, la procédure légale s'applique. Selon l'art. 611 al. 1 CC, il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. Faute d'entente, chacun peut demander que l'autorité compétente forme les lots, en tenant compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des vœux de la majorité; l'attribution des lots se fait par convention ou, à défaut, par tirage au sort.
Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers (art. 612 al. 1 CC). Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne s'entendent pas sont vendus et le prix en est réparti (art. 612 al. 2 CC). La vente se fait aux enchères si l'un des héritiers le demande; faute d'entente, l'autorité compétente décide si les enchères sont publiques ou limitées aux héritiers. Les objets qui vont naturellement ensemble, de même que les papiers de famille et les objets ayant une valeur d'affection particulière, bénéficient d'une protection propre selon l'art. 613 CC: sur opposition d'un héritier, ils ne doivent pas être séparés ni aliénés.
Logement et mobilier de ménage du conjoint survivant
Lorsque la succession comprend la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander, selon l'art. 612a al. 1 CC, que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part. Si les circonstances le justifient, l'usufruit ou un droit d'habitation peut lui être attribué en lieu et place de la propriété, à sa demande ou à celle des autres héritiers légaux. Ces droits ne peuvent pas être revendiqués sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise et dont un descendant a besoin pour la poursuivre.
Valeurs d'imputation et rapports
Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage (art. 617 CC). Ce n'est donc ni la valeur au jour du décès ni la valeur fiscale qui est déterminante. Lorsque les héritiers ne peuvent s'entendre sur le prix d'attribution, celui-ci est fixé par des experts officiels (art. 618 al. 1 CC). Pour la reprise et l'imputation des entreprises et immeubles agricoles, l'art. 619 CC renvoie à la loi fédérale sur le droit foncier rural.
Le rapport précède souvent la répartition proprement dite. Selon l'art. 626 al. 1 CC, les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. Sont assujettis au rapport, faute pour le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. Le rapport s'opère, selon l'art. 630 al. 1 CC, d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou, si les biens ont été aliénés, d'après le produit obtenu. Les créances que le défunt avait contre un héritier lui sont imputées lors du partage (art. 614 CC).
L'acte de partage
Selon l'art. 634 al. 1 CC, le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé. Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite (art. 634 al. 2 CC). Cette disposition se contente de la forme écrite simple même lorsque des immeubles sont attribués dans le cadre du partage; l'acte de partage n'est pas une vente immobilière. Tous les héritiers doivent le signer, et il sert de base à la réquisition auprès du registre foncier.
Les conventions qu'un héritier passe sur une succession non ouverte avec un cohéritier ou un tiers, sans le concours et l'assentiment du disposant, ne sont pas obligatoires (art. 636 al. 1 CC); les prestations déjà fournies peuvent être répétées. L'annulation d'un acte de partage conclu s'opère, selon l'art. 638 CC, conformément aux règles générales sur l'invalidation des contrats, soit notamment celles sur l'erreur, le dol et la crainte fondée.
Après le partage: garantie et responsabilité subsistante
Le partage ne règle pas tout définitivement. Selon l'art. 637 al. 1 CC, les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente. Ils se garantissent l'existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, sauf s'il s'agit de papiers-valeurs cotés en bourse. L'action en garantie se prescrit, selon l'art. 637 al. 3 CC, par un an dès le partage ou dès l'exigibilité ultérieure des créances.
À l'égard des créanciers, le partage reste d'abord sans effet. Selon l'art. 639 al. 1 CC, les héritiers sont tenus solidairement des dettes de la succession, même après le partage et sur tous leurs biens, à moins que les créanciers n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes. Cette solidarité cesse cependant après cinq ans, le délai courant dès le partage ou dès l'exigibilité postérieure de la créance (art. 639 al. 2 CC). L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé dispose d'un droit de recours contre ses cohéritiers selon l'art. 640 al. 1 CC; ce recours s'exerce en première ligne contre celui qui s'était chargé de la dette lors du partage, les héritiers contribuant pour le surplus, sauf stipulation contraire, en proportion de leurs parts héréditaires.
Lorsque l'entente échoue
Si le partage conventionnel échoue, il reste l'action en partage successoral. Selon l'art. 28 al. 1 CPC, le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales; pour les mesures en relation avec la dévolution, les autorités du dernier domicile sont impérativement compétentes (art. 28 al. 2 CPC). L'action doit être dirigée contre tous les autres cohéritiers, le partage ne pouvant être tranché que de manière uniforme.
Le tribunal constate la composition de la succession, tranche les questions de rapport et de réduction, fixe les valeurs d'imputation, puis procède au partage ou ordonne la vente des biens non partageables. En pratique, il vaut presque toujours la peine de chercher d'abord un acte de partage écrit: il est plus rapide, moins coûteux et laisse aux héritiers une marge de manœuvre qu'un jugement n'offre pas.
Questions fréquentes
Un seul héritier peut-il vendre un immeuble de la succession?
Non. Les héritiers sont propriétaires en commun et ne disposent des biens successoraux qu'ensemble, selon l'art. 602 al. 2 CC. Une vente requiert l'accord de tous. Si un héritier bloque durablement, chaque cohéritier peut demander à l'autorité la désignation d'un représentant de la communauté (art. 602 al. 3 CC) ou requérir le partage (art. 604 al. 1 CC).
Combien de temps une communauté héréditaire peut-elle durer?
Aussi longtemps que les héritiers le souhaitent. Le droit au partage de l'art. 604 al. 1 CC ne se prescrit pas: une hoirie existant depuis des décennies peut donc être conduite au partage à tout moment par un seul héritier, sauf obligation conventionnelle ou légale de demeurer dans l'indivision.
Est-ce que je réponds des dettes du défunt sur mon propre patrimoine?
Oui. Selon l'art. 603 al. 1 CC, les héritiers sont tenus solidairement, donc chacun pour le tout et sur ses biens personnels. Cette responsabilité subsiste après le partage selon l'art. 639 al. 1 CC et ne cesse que cinq ans après celui-ci. Pour l'éviter, il faut décider à temps d'une répudiation, d'un bénéfice d'inventaire ou d'une liquidation officielle.
L'acte de partage doit-il être authentique lorsqu'il porte sur un immeuble?
L'art. 634 al. 2 CC exige uniquement la forme écrite pour la validité de l'acte de partage. Cette disposition ne prévoit pas d'acte authentique même lorsqu'un immeuble est attribué à un héritier dans le cadre du partage. L'acte de partage écrit, signé par tous les héritiers, sert de base à la réquisition auprès du registre foncier.
À quelle valeur un immeuble hérité est-il imputé?
Selon l'art. 617 CC, à la valeur vénale qu'il a au moment du partage, et non à sa valeur au jour du décès ni à sa valeur fiscale. Faute d'accord entre les héritiers sur le prix d'attribution, celui-ci est fixé par des experts officiels selon l'art. 618 al. 1 CC.
Que se passe-t-il si un enfant a déjà reçu quelque chose du vivant du défunt?
Les héritiers légaux sont tenus au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie (art. 626 al. 1 CC). Dot, frais d'établissement, abandon de biens ou remise de dettes en faveur de descendants sont assujettis au rapport, sauf disposition contraire expresse du défunt. La valeur déterminante est celle du jour de l'ouverture de la succession (art. 630 al. 1 CC).
Où l'action en partage doit-elle être introduite?
Devant le tribunal du dernier domicile du défunt, selon l'art. 28 al. 1 CPC. L'action doit être dirigée contre tous les autres cohéritiers, le partage ne pouvant être tranché que de manière uniforme.
Le conjoint survivant peut-il reprendre le logement commun?
Oui. Lorsque la succession comprend la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander que la propriété lui en soit attribuée en imputation sur sa part (art. 612a al. 1 CC). Si les circonstances le justifient, l'usufruit ou un droit d'habitation peut être accordé en lieu et place de la propriété.
Sources
- CC art. 602 – Indivision et communauté héréditaire (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_602
- CC art. 603 – Responsabilité des héritiers (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_603
- CC art. 604 – Action en partage (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_604
- CC art. 605 – Ajournement du partage (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_605
- CC art. 606 – Droits des héritiers vivant en ménage commun (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_606
- CC art. 607 – Mode du partage, en général (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_607
- CC art. 608 – Règles de partage ordonnées par le disposant (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_608
- CC art. 609 – Concours de l'autorité (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_609
- CC art. 610 – Égalité des droits des héritiers (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_610
- CC art. 611 – Composition des lots (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_611
- CC art. 612 – Attribution et vente de certains biens (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_612
- CC art. 612a – Attribution du logement et du mobilier de ménage (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_612_a
- CC art. 613 – Objets formant un tout et papiers de famille (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_613
- CC art. 614 – Créances du défunt contre l'héritier (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_614
- CC art. 617 – Imputation des immeubles à la valeur vénale (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_617
- CC art. 618 – Estimation par des experts officiels (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_618
- CC art. 619 – Entreprises et immeubles agricoles (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_619
- CC art. 626 – Rapport des libéralités entre vifs (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_626
- CC art. 630 – Valeur déterminante pour le rapport (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_630
- CC art. 634 – Clôture et forme de l'acte de partage (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_634
- CC art. 635 – Cession de droits successifs (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_635
- CC art. 636 – Conventions sur successions non ouvertes (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_636
- CC art. 637 – Garantie entre cohéritiers (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_637
- CC art. 638 – Annulation du partage (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_638
- CC art. 639 – Responsabilité solidaire envers les tiers (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_639
- CC art. 640 – Recours entre héritiers (RS 210): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_640
- CPC art. 28 – For des actions successorales (RS 272): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_28