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Exécuteur testamentaire: rôle et droits En vigueur

Contenu vérifié par la rédaction · Dernière modification 2026-09-17 · Dernière vérification 2026-09-17 · Autorité de la source ASignaler une erreur ✉
Réponse courteLe testateur peut charger une personne capable d'exercer les droits civils de l'exécution de ses dernières volontés (art. 517 al. 1 CC). L'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession: il gère la succession, paie les dettes, acquitte les legs et procède au partage (art. 518 CC). Il n'est pas lié par les instructions des héritiers, mais reste soumis à la surveillance de l'autorité cantonale, auprès de laquelle les héritiers peuvent recourir. Il a droit à une indemnité équitable et peut répondre solidairement des impôts dus par le défunt.

Faits essentiels

PointValeur
Base légaleLe testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. A
Délai d'acceptation de 14 joursLes exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat et disposent de quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation. A
Droit à une indemnitéLes exécuteurs testamentaires ont droit à une indemnité équitable; le droit fédéral ne fixe aucun tarif. A
Statut juridiqueSi le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. A
Tâches principalesIls sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage. A
Pluralité d'exécuteursLorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. A
Révocation de la désignationLe testateur peut révoquer la désignation en tout temps dans l'une des formes prescrites pour la constitution d'un testament. A
Priorité sur l'administration d'officeS'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. A
Surveillance et recoursL'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui – règle applicable à l'exécuteur par le renvoi de l'art. 518 al. 1 CC. A
Contenu de la liquidationRégler les affaires courantes, exécuter les obligations, recouvrer les créances, acquitter les legs et réaliser les biens dans la mesure nécessaire. A
Partage exigible en tout tempsChaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision. A
Responsabilité solidaire fiscaleL'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux des impôts dus par le défunt, jusqu'à concurrence du montant affecté à l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès; ils sont libérés s'ils prouvent avoir pris tous les soins commandés par les circonstances. A

Ce qu'est l'exécution testamentaire

L'exécution testamentaire est la mise en oeuvre des dernières volontés par une personne que le défunt a lui-même désignée. Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils (art. 517 al. 1 CC). L'exécuteur testamentaire se substitue à la communauté héréditaire pour tout ce qui concerne la gestion et la liquidation de la succession: il n'agit pas comme représentant des héritiers et n'est pas lié par leurs instructions, mais doit faire respecter la volonté du défunt (art. 518 al. 2 CC).

La désignation est une disposition pour cause de mort et doit donc revêtir une forme valable – testament olographe, testament public ou pacte successoral. Elle peut être révoquée en tout temps dans l'une des formes prescrites pour sa constitution (art. 509 al. 1 CC). Du vivant du testateur, la désignation reste donc librement modifiable et ne confère aucun droit à la personne désignée.

Peuvent être désignées des personnes physiques et, selon la pratique des autorités, des personnes morales telles que banques ou sociétés fiduciaires. Ce qui est exigé, c'est l'exercice des droits civils au moment de l'entrée en fonction. On désigne souvent un avocat, un notaire, un fiduciaire ou un proche. Un héritier peut également être exécuteur testamentaire: c'est licite, mais le conflit d'intérêts est évident, puisque la même personne dispose de la succession et y a des droits.

Avis d'office et acceptation du mandat

Après l'ouverture de la disposition testamentaire, l'autorité compétente avise d'office la personne désignée du mandat qui lui a été conféré. Dès cet avis, elle dispose de quatorze jours pour déclarer si elle entend l'accepter; son silence équivaut à une acceptation (art. 517 al. 2 CC). Qui ne veut pas de la charge doit donc refuser activement – et rapidement, car le délai est court et court dès la réception de l'avis.

En amont se placent les mesures de sûreté: l'autorité prend d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution, en particulier l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments (art. 551 CC). Celui qui détient un testament ou le trouve parmi les biens du défunt doit le remettre sans délai à l'autorité (art. 556 CC), laquelle l'ouvre dans le mois qui suit (art. 557 al. 1 CC). S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise (art. 554 al. 2 CC): l'administration officielle n'est pas menée en parallèle, elle lui est transférée.

L'acceptation n'enferme pas définitivement: l'exécuteur peut démissionner plus tard. Il doit alors tenir compte des intérêts de la succession et ne peut se retirer à un moment qui lui causerait un dommage.

Statut juridique: les droits et devoirs de l'administrateur officiel

La clé du statut figure à l'art. 518 al. 1 CC: si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. La loi renvoie ainsi au cahier des charges de la liquidation officielle (cf. art. 595 s. CC): régler les affaires courantes, exécuter les obligations, recouvrer les créances, acquitter les legs, faire reconnaître judiciairement les droits et engagements en tant que besoin et réaliser les biens dans la mesure nécessaire (art. 596 al. 1 CC).

En pratique: l'exécuteur a la possession et la gestion des biens successoraux, dispose des comptes de la succession, résilie les contrats, paie les factures courantes, s'occupe de la déclaration fiscale du défunt et conduit en son propre nom les procès portant sur les actifs successoraux. Les héritiers restent propriétaires – ils sont propriétaires en commun des biens de la succession (art. 602 al. 2 CC) – mais leur pouvoir de disposition est écarté pendant l'exécution testamentaire. Sans l'accord de l'exécuteur, ils ne peuvent pas disposer valablement des valeurs successorales.

Le testateur peut moduler les pouvoirs: l'art. 518 al. 1 CC ne s'applique que si le disposant «n'en a ordonné autrement». Une limitation à certains biens, au seul partage ou à une durée déterminée est admissible. Ce que le testateur ne peut pas faire, c'est soustraire l'exécuteur à la surveillance ou lui conférer des pouvoirs contraires au droit impératif: les réserves héréditaires et les causes de nullité demeurent (art. 519 s. CC).

Les tâches en détail

Sauvegarder et gérer la succession

Tout commence par l'état des lieux: quels actifs et passifs, quels contrats en cours, quels délais menacent. L'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC n'est ordonné que dans les cas énumérés, notamment à la requête d'un héritier; indépendamment de cela, un relevé interne soigneux relève d'une gestion diligente. La gestion tend à la conservation de la valeur, non à la spéculation: les placements doivent rester prudents, les immeubles entretenus, les assurances maintenues.

Payer les dettes et acquitter les legs

Les dettes de la succession sont payées sur les actifs (art. 518 al. 2 CC). Le legs ne confère pas de droit réel au légataire, mais une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, à défaut, contre les héritiers légaux ou institués (art. 562 al. 1 CC); l'exécuteur est précisément chargé de les acquitter. Si la succession ne suffit pas, les créanciers passent avant les légataires. L'action du légataire se prescrit par dix ans à compter de la communication de la disposition ou de l'exigibilité ultérieure (art. 601 CC).

Préparer et exécuter le partage

L'exécuteur procède au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC). Il établit le projet de partage, évalue les objets et compose les lots. Il ne peut attribuer que ce que le testateur a ordonné ou ce que les héritiers acceptent: un partage litigieux est tranché non par l'exécuteur, mais par le juge saisi d'une action en partage. Chaque héritier a le droit de demander le partage en tout temps (art. 604 al. 1 CC). Une intervention officielle est en outre prévue lorsqu'un créancier a acquis ou fait saisir la part d'un héritier (art. 609 al. 1 CC).

Plusieurs exécuteurs testamentaires

Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif (art. 518 al. 3 CC). Sans disposition contraire, l'unanimité est donc requise – raison de régler clairement dans le testament la répartition des tâches, la prise de décision et la marche à suivre en cas de désaccord. Désigner deux personnes sans rien préciser, c'est risquer le blocage.

Indemnité

L'exécuteur testamentaire a droit à une indemnité équitable (art. 517 al. 3 CC). Le droit fédéral ne fixe aucun tarif. L'indemnité se mesure au travail effectif, à la difficulté et à la responsabilité; les recommandations d'honoraires des ordres d'avocats cantonaux sont des repères, non du droit. Un pourcentage de la masse successorale sans lien avec le travail fourni est contestable. L'indemnité est une dette de la succession et est supportée par celle-ci. En cas de litige, c'est le juge qui tranche, non l'autorité de surveillance, qui ne peut en apprécier le montant qu'à titre provisoire.

Surveillance, recours et révocation

Parce que l'exécuteur a les droits et devoirs de l'administrateur officiel (art. 518 al. 1 CC), il est soumis comme lui à la surveillance de l'autorité: l'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui (art. 595 al. 3 CC). L'autorité de surveillance est désignée par le droit cantonal; elle examine les manquements aux devoirs, peut donner des instructions, avertir et, dans les cas graves, révoquer l'exécuteur. Elle ne statue pas sur les prétentions successorales matérielles: celles-ci relèvent de la voie civile – actions en nullité, en réduction, en pétition d'hérédité (art. 598 CC) et en partage.

À la surveillance s'ajoute la responsabilité: si l'exécuteur viole fautivement ses devoirs et cause de ce fait un dommage à la succession ou à un héritier, il en répond personnellement. L'approbation de ses comptes par les héritiers exclut les prétentions pour ce qui a été approuvé, non pour les opérations dissimulées ou inconnues.

Obligations fiscales et responsabilité solidaire

Les obligations fiscales accessoires sont importantes et régulièrement sous-estimées. Les héritiers, leurs représentants légaux, l'administrateur de la succession et l'exécuteur testamentaire doivent donner, conformément à la vérité, tous les renseignements utiles à la détermination des éléments imposables du défunt et produire les documents pertinents (art. 157 LIFD). Plus important encore: l'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès; ils ne sont libérés que s'ils prouvent avoir pris tous les soins commandés par les circonstances (art. 13 al. 4 LIFD). Qui répartit la succession sans provisionner les impôts en répond donc personnellement.

Fin du mandat

Le mandat s'éteint par son exécution complète – en règle générale avec le partage et le décompte final –, par la démission, par le décès ou la perte de l'exercice des droits civils de l'exécuteur, ainsi que par la révocation prononcée par l'autorité de surveillance. Aucune durée maximale n'est fixée par la loi; un retard inutile constitue toutefois une violation des devoirs, et chaque héritier peut demander le partage (art. 604 al. 1 CC). La clôture comprend la reddition de comptes aux héritiers et la remise des pièces.

Ce qu'il faut prévoir dans le testament

Qui institue une exécution testamentaire devrait désigner la personne par son nom complet et son adresse, prévoir un remplaçant, délimiter l'étendue des pouvoirs, régler la collaboration en cas de pluralité et dire un mot de l'indemnité. Il est également utile d'en parler d'abord avec la personne désignée: le délai de quatorze jours de l'art. 517 al. 2 CC surprend sinon quelqu'un qui n'y est pas préparé, et le silence vaut acceptation.

Questions fréquentes

Suis-je obligé d'accepter la charge d'exécuteur testamentaire?

Non. Mais vous devez vous prononcer dans les quatorze jours suivant l'avis de l'autorité, et le silence vaut acceptation (art. 517 al. 2 CC). Qui ne veut pas de la charge doit donc refuser activement et dans le délai.

Les héritiers peuvent-ils donner des instructions à l'exécuteur testamentaire?

Non. Il doit faire respecter la volonté du défunt (art. 518 al. 2 CC), non celle des héritiers. Ceux-ci peuvent en revanche le contrôler: exiger des renseignements et une reddition de comptes, et recourir auprès de l'autorité de surveillance (art. 595 al. 3 CC).

Combien un exécuteur testamentaire peut-il réclamer?

Une indemnité équitable (art. 517 al. 3 CC). Le droit fédéral ne connaît aucun tarif; l'indemnité se mesure au travail, à la difficulté et à la responsabilité. Les recommandations d'honoraires des ordres d'avocats cantonaux ne sont que des repères. En cas de litige, le juge tranche.

Qui révoque un exécuteur testamentaire qui manque à ses devoirs?

L'autorité de surveillance désignée par le droit cantonal. Elle peut donner des instructions, avertir et, en cas de manquement grave, révoquer l'exécuteur; la base est l'art. 595 al. 3 CC par le renvoi de l'art. 518 al. 1 CC. Les prétentions successorales matérielles relèvent en revanche du juge civil.

L'exécuteur testamentaire peut-il fixer seul le partage?

Seulement dans la mesure où le testateur a ordonné le partage ou où les héritiers y consentent. Si le partage reste litigieux, le juge tranche sur action en partage. Chaque héritier peut demander le partage en tout temps (art. 604 al. 1 CC).

Un héritier peut-il être exécuteur testamentaire?

Oui, la loi exige seulement l'exercice des droits civils (art. 517 al. 1 CC). Ce double rôle engendre toutefois régulièrement des conflits d'intérêts et donc des recours des cohéritiers; pour une succession importante ou conflictuelle, une personne indépendante est plus sûre.

L'exécuteur testamentaire répond-il des impôts du défunt?

Oui, solidairement avec les successeurs fiscaux, jusqu'à concurrence du montant affecté à l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès (art. 13 al. 4 LIFD). Il ne se libère qu'en prouvant avoir pris tous les soins commandés par les circonstances. Les impôts doivent donc être provisionnés avant le partage.

Que se passe-t-il si deux exécuteurs testamentaires ne s'entendent pas?

Sans disposition contraire du testateur, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif (art. 518 al. 3 CC): l'accord est nécessaire. En cas de blocage, la voie de l'autorité de surveillance reste ouverte. Qui désigne deux personnes devrait régler dans son testament la répartition des tâches et la marche à suivre en cas de désaccord.

Sources

Dernière modification:
2026-09-17
Dernière vérification:
2026-09-17
En vigueur depuis:
2023-01-01
Statut:
En vigueur
Champ d’application:
Droit fédéral
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0

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