Limites d’alcool dans la circulation routière En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Seuil général dans l’haleine | Pour la plupart des conducteurs, l’état d’ébriété est réputé établi dès 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré. |
| Seuil général dans le sang | L’état d’ébriété est réputé établi dès un taux d’alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille. |
| Taux d’alcool qualifié | Sont qualifiés un taux d’au moins 0,40 mg/l dans l’haleine ou d’au moins 0,8 gramme pour mille dans le sang. |
| Interdiction spéciale | Pour les personnes visées à l’article 2a OCR, l’influence de l’alcool est établie dès 0,05 mg/l dans l’air expiré ou 0,1 pour mille dans le sang. |
| Courses d’apprentissage et d’exercice | L’interdiction spéciale vaut pour les conducteurs lors des courses d’apprentissage et d’exercice ainsi que pour les accompagnants lors des courses d’apprentissage. |
| Permis de conduire à l’essai | Les titulaires d’un permis de conduire à l’essai sont soumis à l’interdiction spéciale, sauf lors de courses avec les véhicules des catégories spéciales F, G et M. |
| Activités professionnelles | L’interdiction spéciale couvre notamment le transport professionnel de personnes, certains véhicules lourds, le transport signalé de marchandises dangereuses et les moniteurs de conduite en activité. |
| Exceptions ciblées | Des exceptions limitées existent pour certaines interventions urgentes et certains véhicules lents ou assimilés à des voitures automobiles de travail. |
| Incapacité individuelle de conduire | Une personne privée des capacités physiques et psychiques nécessaires par l’alcool est incapable de conduire, même si son résultat reste inférieur au seuil général. |
| Alcootest sans soupçon préalable | Les conducteurs peuvent être soumis à un alcootest sans qu’il existe déjà des indices d’incapacité de conduire. |
| Équivalence des seuils | Les valeurs de 0,5 et 0,8 pour mille correspondent respectivement à 0,25 et 0,40 mg d’alcool par litre d’air expiré. |
| Déroulement du contrôle | Un résultat de 0,25 à 0,39 mg/l peut être accepté par signature; à partir de 0,40 mg/l, le contrôle par éthylomètre ayant force probante est obligatoire. |
| Prise de sang | Une prise de sang reste prévue notamment pour d’autres causes possibles d’incapacité, en cas de refus ou d’impossibilité de mesurer l’haleine, ou à la demande de la personne concernée. |
| Peine dans le domaine non qualifié | La conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété et la violation de l’interdiction spéciale sont en principe punies de l’amende. |
| Peine en cas de taux qualifié | La conduite d’un véhicule automobile avec un taux d’alcool qualifié est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. |
| Entrave au contrôle | L’opposition ou la soustraction intentionnelle à une mesure ordonnée ou prévisible peut être punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. |
| Infraction légère | Sans autre infraction, l’état d’ébriété sans taux qualifié ou la seule violation de l’interdiction spéciale constitue en principe une infraction légère. |
| Infraction moyennement grave | L’état d’ébriété sans taux qualifié accompagné d’une infraction légère aux règles de la circulation constitue une infraction moyennement grave. |
| Retrait minimal en cas de taux qualifié | Un taux d’alcool qualifié constitue une infraction grave; lors du premier cas correspondant, le permis est retiré pour trois mois au minimum. |
| Enquête sur l’aptitude à la conduite | Une enquête est ordonnée dès 0,8 mg/l d’alcool dans l’haleine ou 1,6 gramme pour mille dans le sang. |
| Période probatoire | Un retrait pour infraction moyennement grave ou grave prolonge la période probatoire d’un an; une nouvelle infraction de l’une de ces catégories pendant cette période rend le permis à l’essai caduc. |
Trois seuils juridiques
Le droit suisse de la circulation routière exprime l’alcool soit en milligrammes par litre d’air expiré, soit en grammes pour mille dans le sang. Pour la plupart des conducteurs, l’incapacité de conduire pour cause d’alcool, appelée état d’ébriété, est réputée établie dès 0,25 mg/l d’alcool dans l’haleine ou 0,5 gramme pour mille dans le sang. Un taux d’alcool est qualifié à partir de 0,40 mg/l dans l’haleine ou de 0,8 gramme pour mille dans le sang.
Certaines personnes sont soumises à une interdiction spéciale de conduire sous l’influence de l’alcool. Cette interdiction est violée dès 0,05 mg/l dans l’air expiré ou 0,1 pour mille dans le sang. L’expression courante «tolérance zéro» ne désigne donc pas juridiquement un résultat de mesure exactement nul, mais ce seuil légal très bas.
Personnes soumises à l’interdiction spéciale
Le seuil inférieur s’applique aux courses relevant du transport routier de voyageurs soumis à concession ou international, au transport professionnel de personnes, à la conduite de camions, tracteurs à sellette lourds et tracteurs de plus de 3,5 tonnes ainsi qu’au transport signalé de marchandises dangereuses. Il concerne aussi les moniteurs de conduite pendant leur activité professionnelle, les conducteurs lors de courses d’apprentissage ou d’exercice, les accompagnants lors de courses d’apprentissage et les titulaires d’un permis de conduire à l’essai. Pour ces derniers, les courses avec les catégories spéciales F, G et M sont exceptées.
L’article 2a, alinéa 1bis, OCR prévoit des exceptions ciblées pour certaines interventions urgentes et certains véhicules lents ou assimilés à des voitures automobiles de travail. Ces exceptions à l’interdiction spéciale ne suppriment jamais l’obligation générale de conduire seulement lorsqu’on possède les capacités physiques et psychiques nécessaires.
Incapacité possible en dessous du seuil général
Un résultat inférieur à 0,25 mg/l ou 0,5 pour mille ne garantit pas à lui seul l’aptitude à conduire. Toute personne qui, sous l’influence de l’alcool, ne possède plus les capacités physiques et psychiques nécessaires est incapable de conduire au sens de l’article 31 LCR. Cette incapacité individuelle peut donc être constatée en fonction des circonstances même sous le seuil général. Le seuil spécial inférieur demeure en outre applicable aux catégories qui y sont soumises.
Contrôle et mesure
Les conducteurs peuvent être soumis à un alcootest même sans indices préalables d’incapacité. Depuis le 1er octobre 2016, un éthylomètre ayant force probante permet en principe d’établir directement la concentration d’alcool dans l’air expiré. Les équivalences légales sont de 0,25 mg/l pour 0,5 pour mille et de 0,40 mg/l pour 0,8 pour mille.
Lors d’un contrôle, un éthylotest est souvent utilisé en premier. Un résultat compris entre 0,25 et 0,39 mg/l peut être accepté par signature; à défaut, un contrôle au moyen de l’éthylomètre ayant force probante est effectué. À partir de 0,40 mg/l, ce contrôle probant est obligatoire. Une prise de sang reste prescrite ou possible dans les cas prévus par la loi, notamment lorsque d’autres causes d’incapacité sont soupçonnées, lorsque la mesure de l’haleine est refusée ou inappropriée, ou lorsque la personne exige une analyse sanguine.
Conséquences pénales
La conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété et la violation de l’interdiction spéciale sont en principe punies de l’amende. La conduite avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Un accident, d’autres infractions et la faute concrète peuvent modifier l’appréciation du cas.
Le conducteur d’un véhicule automobile qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen prévisible, ou qui en empêche le but, s’expose également à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou à une peine pécuniaire. Refuser le contrôle ne fait donc pas disparaître la procédure.
Permis de conduire et aptitude à la conduite
En plus de la procédure pénale, l’autorité cantonale mène une procédure administrative distincte. En l’absence d’une autre infraction, la conduite en état d’ébriété sans taux qualifié ou la seule violation de l’interdiction spéciale constitue en principe une infraction légère. Si une infraction légère aux règles de la circulation s’y ajoute, il s’agit d’une infraction moyennement grave. Avec un taux d’alcool qualifié, l’infraction est grave et le retrait du permis est d’au moins trois mois lors du premier cas correspondant. Les antécédents peuvent entraîner des durées plus longues.
Une enquête sur l’aptitude à la conduite est ordonnée dès 0,8 mg/l dans l’haleine ou 1,6 pour mille dans le sang. Des indices concrets de dépendance peuvent aussi justifier une enquête indépendamment de ce seuil. Si le permis à l’essai est retiré pour une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d’un an. Le permis à l’essai devient caduc si son titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave pendant la période probatoire.
Voies de droit et portée de cette synthèse
La sanction pénale et la mesure administrative sont prononcées dans des procédures séparées. Les voies et délais de recours figurant dans l’ordonnance pénale, le jugement ou la décision sont déterminants. Cette synthèse ne tranche pas les questions individuelles relatives à la mesure, à une consommation postérieure aux faits, aux médicaments, aux accidents, aux permis étrangers ou aux recours des assurances. En cas de doute, la règle sûre reste de ne pas consommer d’alcool avant de conduire.
Questions fréquentes
Quel seuil s’applique à la plupart des automobilistes?
L’état d’ébriété est réputé établi dès 0,25 mg/l dans l’haleine ou 0,5 pour mille dans le sang. Une incapacité concrète peut toutefois exister en dessous.
À partir de quand le taux d’alcool est-il qualifié?
À partir de 0,40 mg/l dans l’haleine ou 0,8 pour mille dans le sang. Ce seuil entraîne des conséquences pénales et administratives plus sévères.
La tolérance zéro signifie-t-elle exactement 0,0?
Non. Pour les personnes soumises à l’interdiction spéciale, l’influence de l’alcool est légalement établie dès 0,05 mg/l ou 0,1 pour mille.
L’accompagnant d’une course d’apprentissage est-il concerné?
Oui. Le conducteur en apprentissage et son accompagnant sont tous deux soumis à l’interdiction spéciale pendant la course.
Quels conducteurs professionnels sont concernés par le seuil inférieur?
Il vise notamment le transport professionnel de personnes, certains véhicules lourds, les transports signalés de marchandises dangereuses et les moniteurs de conduite en activité.
La police peut-elle demander un alcootest sans soupçon?
Oui. La LCR permet de soumettre les conducteurs à un alcootest sans indices préalables d’incapacité.
Une prise de sang est-elle toujours nécessaire?
Non. Un éthylomètre ayant force probante suffit en principe depuis 2016. La prise de sang subsiste dans les cas prévus par la loi et peut être exigée par la personne concernée.
Que risque-t-on dès 0,8 pour mille?
Le taux est qualifié: une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire est possible, avec un retrait d’au moins trois mois lors du premier cas correspondant.
Que se passe-t-il en cas de refus du contrôle?
Le refus ou l’entrave intentionnelle peut constituer une infraction distincte; il ne met pas fin à la procédure.
Peut-on contester un retrait de permis?
Oui. La procédure pénale et la procédure administrative sont distinctes. Les voies et délais indiqués dans la décision concrète doivent être respectés.
Sources
- Fedlex – Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière, art. 1: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/493/fr#art_1
- Fedlex – Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière, art. 2: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/493/fr#art_2
- Fedlex – Ordonnance sur les règles de la circulation routière, art. 2a: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/fr#art_2_a
- Fedlex – Loi fédérale sur la circulation routière, art. 31: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr#art_31
- Fedlex – Loi fédérale sur la circulation routière, art. 55: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr#art_55
- Fedlex – Loi fédérale sur la circulation routière, art. 91: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr#art_91
- Fedlex – Loi fédérale sur la circulation routière, art. 91a: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr#art_91_a
- Fedlex – Loi fédérale sur la circulation routière, art. 16a: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr#art_16_a
- Fedlex – Loi fédérale sur la circulation routière, art. 16b: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr#art_16_b
- Fedlex – Loi fédérale sur la circulation routière, art. 16c: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr#art_16_c
- Fedlex – Loi fédérale sur la circulation routière, art. 15d: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr#art_15_d
- Fedlex – Loi fédérale sur la circulation routière, art. 15a: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr#art_15_a
- OFROU – Nouvelle méthode de contrôle de l’alcool dans l’air expiré: https://www.astra.admin.ch/fr/ethylometre
- OFROU – Questions fréquentes sur le contrôle de l’alcool dans l’air expiré: https://www.astra.admin.ch/fr/questions-frequentes-controle-de-lalcool-dans-lair-expire