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Règles pour les vélos électriques En vigueur

Contenu vérifié par la rédaction · Dernière modification 2026-10-08 · Dernière vérification 2026-10-08 · Autorité de la source ASignaler une erreur ✉
Réponse courteLe droit suisse distingue trois classes de cyclomoteurs pour les vélos électriques: le cyclomoteur léger (assistance jusqu'à 25 km/h, 0,50 kW et 250 kg au maximum), le cyclomoteur rapide (monoplace, à voie unique, 30 km/h au maximum avec la seule force du moteur, assistance au pédalage jusqu'à 45 km/h) et le cyclomoteur lourd (à voies multiples, jusqu'à 25 km/h, 2,00 kW et 450 kg au maximum). Seul le cyclomoteur léger peut être conduit sans permis dès 16 ans; avant 16 ans, il faut un permis de catégorie spéciale M ou G. Les vélos électriques rapides et lourds exigent au moins la catégorie M, délivrée dès 14 ans, ainsi qu'une plaque jaune munie d'une vignette d'assurance. Sur un vélo électrique rapide, le casque est obligatoire; un casque de vélo conforme à la norme SN EN 1078 suffit.

Faits essentiels

PointValeur
Seuils du cyclomoteur léger (vélo électrique lent)Poids total 250 kg au maximum, puissance 0,50 kW au maximum, propulsion électrique active jusqu'à 25 km/h (avec place assise) ou 20 km/h (sans place assise) – seuils cumulatifs (art. 18 let. b OETV). A
Seuils du cyclomoteur rapide (vélo électrique rapide)Monoplace et à voie unique; 30 km/h au maximum avec la seule force du moteur; puissance 1,00 kW au maximum; poids total 200 kg au maximum; propulsion électrique avec éventuelle assistance au pédalage jusqu'à 45 km/h (art. 18 let. a ch. 2 OETV). A
Seuils du cyclomoteur lourd (p. ex. vélo-cargo électrique)À voies multiples; propulsion électrique active jusqu'à 25 km/h au maximum; poids total 450 kg au maximum; puissance 2,00 kW au maximum (art. 18 let. e OETV, en vigueur depuis le 1er juillet 2025). A
Dispense de permisParmi les vélos électriques, seul le cyclomoteur léger peut être conduit sans permis; la liste de l'art. 5 al. 2 OAC est exhaustive et ne mentionne ni les cyclomoteurs rapides ni les cyclomoteurs lourds. A
Catégorie de permis pour vélos électriques rapides et lourdsAu moins la catégorie spéciale M (cyclomoteurs) (art. 3 al. 3 OAC). A
Âge minimal14 ans pour les catégories spéciales G et M (art. 6 al. 1 let. a OAC); 16 ans pour les véhicules ne nécessitant pas de permis (let. f); avec un permis G ou M, ces véhicules peuvent être conduits avant 16 ans (art. 6 al. 5 OAC). A
Obligation du casque et exceptionLes conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque (art. 3b al. 1 OCR); en sont dispensées les personnes circulant avec un cyclomoteur à propulsion électrique active jusqu'à 25 km/h au maximum (art. 3b al. 2 let. g OCR). A
Casque sur un vélo électrique rapideSur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme SN EN 1078 est suffisant (art. 3b al. 3 OCR). A
Assurance du cyclomoteur légerPas d'obligation de s'assurer selon l'art. 63 LCR; responsabilité civile régie par le code des obligations (art. 38 al. 1 let. c et al. 2 OAV). A
Vignette d'assurance et couverture minimalePreuve par une vignette apposée sur le tiers supérieur de la plaque de contrôle ainsi que dans le champ ad hoc du permis de circulation; couverture d'au moins deux millions de francs par événement pour l'ensemble des dommages corporels et matériels (art. 35 al. 1, 3 et 4 OAV). A
Validité de la vignetteDu 1er janvier de l'année de remise imprimée au 31 mai de l'année suivante (art. 36 al. 1 OAV). A
Règles de circulation des cyclomoteursLes conducteurs de cyclomoteurs se conforment aux prescriptions concernant les cyclistes et respectent les vitesses maximales; là où les cyclomoteurs lourds et rapides sont exemptés de l'obligation d'utiliser les pistes cyclables, ils peuvent emprunter la chaussée contiguë (art. 42 al. 4 et 5 OCR). A

Trois classes, pas deux

Juridiquement, un vélo électrique n'est pas un cycle. Selon l'art. 24 al. 1 OETV, les «cycles» sont des véhicules à deux roues au moins, entraînés exclusivement par la force transmise à des mécanismes par les personnes se trouvant sur lesdits véhicules; les vélos d'enfants et les fauteuils roulants ne sont pas considérés comme des cycles. Dès qu'un système de propulsion électrique intervient, le véhicule est un cyclomoteur au sens de l'art. 18 OETV.

Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2025, l'art. 18 OETV distingue cinq sortes de cyclomoteurs. Trois d'entre elles concernent les vélos électriques: le cyclomoteur léger (let. b), le cyclomoteur rapide (let. a) et le cyclomoteur lourd (let. e). Les deux autres sont les fauteuils roulants motorisés et les gyropodes électriques. La classe dépend des caractéristiques techniques du véhicule, non de sa désignation commerciale. Tous les seuils d'une classe doivent être respectés en même temps; il suffit qu'un seul soit dépassé pour que le véhicule sorte de cette classe.

Cyclomoteur léger – le vélo électrique «lent»

Selon l'art. 18 let. b OETV, les cyclomoteurs légers sont les véhicules dont le poids total ne dépasse pas 250 kg et dont la puissance du moteur n'excède pas 0,50 kW au total, équipés d'un système de propulsion électrique actif jusqu'à 25 km/h au maximum s'ils disposent d'une place assise pour le conducteur, ou jusqu'à 20 km/h au maximum s'ils n'en disposent pas. Le nombre de roues n'est pas limité: un véhicule à voies multiples est aussi un cyclomoteur léger s'il respecte les trois seuils.

Cyclomoteur rapide – le vélo électrique «rapide»

Selon l'art. 18 let. a OETV, les cyclomoteurs rapides sont les véhicules monoplaces à voie unique pouvant atteindre, avec la seule force du moteur, une vitesse de 30 km/h au maximum de par leur construction, dont la puissance du moteur n'excède pas 1,00 kW au total et dont le poids total ne dépasse pas 200 kg. S'ils sont équipés d'un système de propulsion électrique, une éventuelle assistance au pédalage jusqu'à 45 km/h est admise (ch. 2). Les 45 km/h concernent donc uniquement l'assistance au pédalage. Sans pédaler, avec la seule force du moteur, le véhicule ne doit pas dépasser 30 km/h de par sa construction. Un véhicule biplace ou à voies multiples ne relève pas de cette classe.

Cyclomoteur lourd – le vélo-cargo électrique

La révision du 1er juillet 2025 a créé une troisième classe. Selon l'art. 18 let. e OETV, les cyclomoteurs lourds sont les véhicules à voies multiples équipés d'un système de propulsion électrique actif jusqu'à 25 km/h au maximum, dont le poids total ne dépasse pas 450 kg et dont la puissance du moteur n'excède pas 2,00 kW au total. Il s'agit typiquement de vélos-cargos électriques à trois ou quatre roues. L'OFROU relève que ces véhicules étaient jusqu'ici immatriculés comme motocycles légers.

Il en découle une distinction importante: un vélo-cargo électrique à voies multiples avec assistance jusqu'à 25 km/h n'est un cyclomoteur léger que si sa puissance n'excède pas 0,50 kW et son poids total 250 kg. Au-delà de l'un de ces seuils, c'est un cyclomoteur lourd, avec les obligations décrites ci-dessous. La seule limite de 25 km/h ne dit donc pas encore si un vélo électrique peut être conduit sans permis.

Permis de conduire et âge minimal

L'art. 5 al. 2 OAC énumère de manière exhaustive les véhicules qui peuvent être conduits sans permis: monoaxes sans remorque conduits à pied, voitures à bras équipées d'un moteur, voitures automobiles de travail sur des chantiers délimités, cyclomoteurs légers, gyropodes électriques et fauteuils roulants motorisés jusqu'à 20 km/h. Les cyclomoteurs rapides et lourds n'y figurent pas. Parmi les vélos électriques, seul le cyclomoteur léger est donc dispensé de permis.

Pour les autres cyclomoteurs, il faut au moins le permis de la catégorie spéciale M, qui couvre selon l'art. 3 al. 3 OAC les cyclomoteurs. L'Office fédéral des routes (OFROU) précise que la conduite d'un vélo électrique rapide (jusqu'à 45 km/h, plaque jaune) ou d'un vélo électrique lourd (vélos-cargos jusqu'à 450 kg et 25 km/h, plaque jaune) exige au moins la catégorie M. Les titulaires d'une autre catégorie vérifieront sur leur permis si la catégorie M y est comprise.

L'âge minimal découle de l'art. 6 OAC:

L'autorité cantonale peut accorder des dérogations à l'âge minimal aux personnes handicapées et lorsque l'utilisation d'un autre moyen de transport ne peut être exigée (art. 6 al. 4 OAC).

Casque

L'art. 3b al. 1 OCR oblige les conducteurs de cyclomoteurs à porter un casque pendant le trajet. En sont dispensées, selon l'al. 2 let. g, les personnes circulant avec un cyclomoteur équipé d'un système de propulsion électrique actif jusqu'à 25 km/h au maximum. Cette exception se rattache uniquement à la limite d'action de la propulsion; selon sa lettre, elle vise donc aussi bien les cyclomoteurs légers que les cyclomoteurs lourds. Le casque de vélo y reste facultatif, mais recommandé.

Sur un vélo électrique rapide, le casque est obligatoire. L'art. 3b al. 3 OCR précise lequel: en principe, un casque homologué selon le règlement CEE-ONU no 22 est obligatoire sur les cyclomoteurs, mais sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme SN EN 1078 est suffisant. Un casque de vélo ordinaire répondant à cette norme remplit donc l'obligation.

Plaque, assurance et vignette

Selon l'OFROU, les vélos électriques rapides et lourds portent une plaque jaune; les cyclomoteurs légers circulent sans plaque.

Les cyclomoteurs légers ne sont pas soumis à l'obligation de s'assurer prévue à l'art. 63 LCR (art. 38 al. 1 let. c OAV). Leur responsabilité civile est régie par le code des obligations (art. 38 al. 2 OAV). La couverture par une assurance responsabilité civile privée dépend du contrat.

Pour les autres cyclomoteurs, donc aussi pour les vélos électriques rapides et lourds, la preuve de l'assurance-responsabilité civile prescrite est apportée par une vignette d'assurance (art. 35 al. 1 OAV). Elle doit être apposée sur le tiers supérieur de la plaque de contrôle ainsi que dans le champ ad hoc du permis de circulation (art. 35 al. 3 OAV). L'assurance doit couvrir les droits des lésés au moins jusqu'à concurrence de deux millions de francs par événement, pour l'ensemble des dommages corporels et matériels (art. 35 al. 4 OAV). La vignette est valable du 1er janvier de l'année de remise imprimée au 31 mai de l'année suivante (art. 36 al. 1 OAV); une vignette illisible ou égarée doit être remplacée sur la plaque et dans le permis de circulation (art. 36 al. 2 OAV).

Règles de circulation et pistes cyclables

Selon l'art. 42 al. 4 OCR, les conducteurs de cyclomoteurs doivent se conformer aux prescriptions concernant les cyclistes et respecter en outre les limitations générales de vitesse et les vitesses maximales signalées. En fait partie, en principe, l'obligation d'utiliser les pistes cyclables, dont part l'art. 42 al. 5 OCR: là où les conducteurs de cyclomoteurs lourds et rapides sont exemptés de cette obligation (art. 64a al. 3 OSR), ils sont autorisés à emprunter la chaussée contiguë. La signalisation est réglée par l'art. 64a OSR: ajoutée aux signaux «Piste cyclable» (2.60), «Piste cyclable et chemin pour piétons, avec partage de l'aire de circulation» (2.63) ou «Piste cyclable et chemin pour piétons sans partage de l'aire de circulation» (2.63.1), la plaque complémentaire «facultatif» exempte les conducteurs de cyclomoteurs lourds et rapides de l'obligation d'emprunter le chemin indiqué (al. 3); la plaque complémentaire «interdits» le leur interdit, mais ne peut être utilisée que dans des cas exceptionnels, notamment lorsque la fréquentation piétonne est élevée et que l'espace manque (al. 4). Les cyclomoteurs légers ne sont visés par aucune de ces plaques. L'OFROU indique que les autorités peuvent, en fonction des conditions locales, accorder cette exemption, et que les cyclomoteurs ne peuvent plus emprunter les aires signalées par une interdiction de circuler pour les cyclomoteurs, même moteur à l'arrêt.

Deux règles du trafic cycliste sont particulièrement utiles au quotidien:

Selon l'OFROU, tous les vélos électriques doivent circuler avec les feux allumés même de jour, et ce depuis le 1er avril 2022. Les vélos électriques rapides dotés d'une assistance jusqu'à 45 km/h doivent être équipés d'un compteur de vitesse: les véhicules neufs dès le 1er avril 2024, les véhicules déjà en circulation d'ici au 1er avril 2027. Circuler sans le compteur prescrit est passible d'une amende d'ordre de 20 francs.

Modifications techniques

La classe dépend des caractéristiques effectives du véhicule. Si un cyclomoteur léger est modifié de sorte que la propulsion agisse au-delà de 25 km/h ou dépasse 0,50 kW, il ne remplit plus les conditions de l'art. 18 let. b OETV – et avec la classe tombent la dispense de permis (art. 5 al. 2 OAC), l'exception au port du casque (art. 3b al. 2 let. g OCR) et l'exception d'assurance (art. 38 OAV). Un véhicule débridé ne devient pas automatiquement un cyclomoteur rapide autorisé: il doit remplir toutes les exigences de la nouvelle classe et être admis en conséquence.

Portée

Ces règles relèvent du droit fédéral dans la teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2025, date d'entrée en vigueur de l'actuel art. 18 OETV. Les signalisations cantonales et communales, notamment sur l'utilisation des pistes cyclables, peuvent poser des règles supplémentaires au cas par cas. Vérification: 8 octobre 2026.

Questions fréquentes

À partir de quel âge peut-on conduire un vélo électrique lent ?

Si le vélo électrique est un cyclomoteur léger – assistance jusqu'à 25 km/h, 0,50 kW et 250 kg au maximum –, il peut être conduit sans permis dès 16 ans (art. 5 al. 2 let. d et art. 6 al. 1 let. f OAC). Entre 14 et 16 ans, il faut un permis de catégorie spéciale M ou G (art. 6 al. 5 OAC). Si l'un de ces seuils est dépassé, le véhicule n'est plus un cyclomoteur léger.

Faut-il un permis pour un vélo-cargo électrique ?

Cela dépend de sa puissance et de son poids. Un vélo-cargo à voies multiples avec assistance jusqu'à 25 km/h n'est un cyclomoteur léger sans permis que s'il n'excède pas 0,50 kW et 250 kg. Au-delà (jusqu'à 2,00 kW et 450 kg), c'est un cyclomoteur lourd (art. 18 let. e OETV): il faut alors au moins le permis de catégorie M et, selon l'OFROU, une plaque jaune.

Faut-il un permis de conduire pour un vélo électrique rapide ?

Oui. Il faut au moins le permis de la catégorie spéciale M, délivré au plus tôt dès 14 ans (art. 3 al. 3 et art. 6 al. 1 let. a OAC). Les cyclomoteurs rapides ne figurent pas dans la liste exhaustive des véhicules dispensés de permis de l'art. 5 al. 2 OAC.

Le port du casque est-il obligatoire sur un vélo électrique ?

Pas sur les vélos électriques dont la propulsion est active jusqu'à 25 km/h au maximum (art. 3b al. 2 let. g OCR), même si un casque est recommandé. Sur un vélo électrique rapide, le casque est obligatoire (art. 3b al. 1 OCR); un casque de vélo conforme à la norme SN EN 1078 suffit (art. 3b al. 3 OCR).

Où apposer la vignette d'assurance et combien de temps est-elle valable ?

Sur le tiers supérieur de la plaque de contrôle ainsi que dans le champ ad hoc du permis de circulation (art. 35 al. 3 OAV). Elle est valable du 1er janvier de l'année de remise imprimée au 31 mai de l'année suivante (art. 36 al. 1 OAV). L'assurance doit couvrir au moins deux millions de francs par événement pour l'ensemble des dommages corporels et matériels (art. 35 al. 4 OAV).

Suis-je automatiquement assuré en responsabilité civile avec un vélo électrique lent ?

Non. Les cyclomoteurs légers ne sont pas soumis à l'obligation de s'assurer de l'art. 63 LCR; la responsabilité civile est régie par le code des obligations (art. 38 al. 1 let. c et al. 2 OAV). La couverture par une assurance responsabilité civile privée dépend du contrat.

Puis-je ou dois-je rouler sur la piste cyclable avec un vélo électrique ?

Les conducteurs de cyclomoteurs se conforment aux prescriptions concernant les cyclistes (art. 42 al. 4 OCR) et utilisent donc en principe les pistes cyclables. Là où une plaque complémentaire «facultatif» exempte les cyclomoteurs lourds et rapides de cette obligation (art. 64a al. 3 OSR), ils peuvent emprunter la chaussée contiguë (art. 42 al. 5 OCR). En quittant la piste pour s'engager sur la chaussée, il faut céder la priorité (art. 40 al. 1 OCR). Une plaque complémentaire «interdits» leur interdit en revanche la piste (art. 64a al. 4 OSR).

Que se passe-t-il si mon vélo électrique dépasse techniquement 25 km/h ?

Il n'est alors plus un cyclomoteur léger (art. 18 let. b OETV): la dispense de permis et les exceptions relatives au casque et à l'assurance tombent. Un véhicule débridé n'est pas automatiquement un cyclomoteur rapide autorisé; il doit remplir toutes les exigences de la nouvelle classe et être admis en conséquence.

Sources

Dernière modification:
2026-10-08
Dernière vérification:
2026-10-08
En vigueur depuis:
2025-07-01
Statut:
En vigueur
Champ d’application:
Droit fédéral
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0

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