Demeure et intérêt moratoire En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Conditions de la demeure | Le débiteur est mis en demeure lorsque la créance est exigible et que le créancier l'a interpellé. |
| Terme fixé d'un commun accord | Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, le débiteur est en demeure par la seule expiration de ce jour, sans interpellation. |
| Taux légal de l'intérêt moratoire | Le débiteur en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si le taux conventionnel est inférieur. |
| Taux conventionnel supérieur | Si le contrat stipule un intérêt supérieur à 5 %, ce taux plus élevé peut également être exigé pendant la demeure. |
| Entre commerçants | Entre commerçants, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte tant que celui-ci dépasse 5 % au lieu du paiement. |
| Intérêts, arrérages, donation | En cas de demeure portant sur des intérêts, des arrérages ou une somme donnée, l'intérêt moratoire n'est dû qu'à partir de la poursuite ou de la demande en justice. |
| Interdiction de l'anatocisme | Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires. |
| Dommage supplémentaire | Si le dommage dépasse l'intérêt moratoire, le débiteur doit également le réparer, sauf s'il prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
| Responsabilité pour le cas fortuit | Le débiteur en demeure répond même du cas fortuit et ne s'en libère qu'en prouvant l'absence de toute faute de sa part. |
| Délai supplémentaire dans le contrat bilatéral | Le créancier peut fixer un délai convenable puis, s'il en fait la déclaration immédiate, renoncer à la prestation tardive ou se départir du contrat. |
| Cas où le délai n'est pas nécessaire | Aucun délai n'est requis si la mesure serait sans effet, si l'exécution est devenue sans utilité pour le créancier, ou en cas d'affaire fixe. |
| Délais du commandement de payer | Le commandement de payer somme le débiteur de payer dans les vingt jours; l'opposition doit être formée dans les dix jours de la notification. |
Quand la demeure du débiteur est constituée
La demeure n'est pas une appréciation du créancier, c'est un état juridique. Le Code des obligations le subordonne à deux conditions: la créance doit être exigible et le créancier doit avoir interpellé le débiteur. L'art. 102 al. 1 CO le dit en une phrase — le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Si l'une des deux conditions manque, aucun intérêt moratoire ne court et les droits des art. 103 à 109 CO ne sont pas ouverts.
Une créance est exigible dès que le créancier peut en réclamer l'exécution. À défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et son exécution exigée immédiatement (art. 75 CO). Une facture sans délai de paiement n'est donc pas dépourvue d'effet: la créance est déjà exigible. À l'inverse, un délai accordé reporte l'exigibilité. Celui qui écrit «payable à 30 jours» ne peut rien exiger avant l'échéance de ce délai, et aucune demeure ne peut survenir auparavant.
Interpellation ou terme fixe
L'interpellation est la déclaration adressée au débiteur par laquelle le créancier réclame l'exécution. Elle n'est soumise à aucune forme: orale, écrite ou électronique, elle produit le même effet. Celui qui s'en prévaut doit toutefois pouvoir l'établir, ce qui explique que l'écrit soit la règle en pratique. Quant au contenu, l'interpellation doit désigner la prestation due avec suffisamment de précision pour que le débiteur sache ce que l'on attend de lui. Une simple facture n'est en principe pas une interpellation: elle réclame la créance, mais n'exige pas le paiement immédiat d'une dette déjà exigible. La limite est toutefois celle du contenu et non celle du document: si la facture exige sans équivoque le paiement d'une dette déjà exigible, elle remplit les conditions de l'interpellation et produit cet effet. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est créer un terme au sens de l'art. 102 al. 2 CO, car un terme suppose un accord des deux parties.
L'art. 102 al. 2 CO apporte à ce principe une exception d'une grande portée pratique. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. C'est la règle dies interpellat pro homine — le terme interpelle à la place de l'homme. Ce qui est décisif, c'est que le jour de l'exécution ait été déterminé d'un commun accord, ou qu'il résulte d'un avertissement régulier fondé sur un droit réservé. Une date que le créancier inscrit unilatéralement sur sa facture ne constitue pas un accord et ne remplace pas l'interpellation. Lorsqu'un terme a bien été convenu, l'interpellation devient superflue et l'intérêt moratoire court dès le lendemain; à défaut, il ne court qu'à compter de la réception de l'interpellation.
Le lieu d'exécution participe également de la ponctualité du paiement. Selon l'art. 74 al. 2 ch. 1 CO, lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement: les dettes d'argent sont portables. Ce n'est donc pas le jour où le débiteur donne son ordre de paiement qui compte, mais le moment où le montant est disponible chez le créancier.
L'intérêt moratoire: 5 % l'an, et davantage dans deux cas
La conséquence centrale de la demeure figure à l'art. 104 al. 1 CO: le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. Ce taux est une valeur légale fixe. Il ne suit ni le taux de référence ni l'évolution des marchés de capitaux et ne varie pas avec la conjoncture. Le même taux de 5 % s'applique de manière générale, en vertu de l'art. 73 al. 1 CO, lorsqu'une obligation porte intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage.
L'intérêt moratoire n'est pas des dommages-intérêts au sens propre. Le créancier n'a à prouver ni dommage ni faute du débiteur: l'obligation d'intérêts naît de la seule demeure. Réciproquement, le débiteur ne peut pas se défendre en soutenant que le créancier n'avait pas besoin de l'argent.
La loi prévoit deux majorations. Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (art. 104 al. 2 CO). Et entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte (art. 104 al. 3 CO). Ces deux règles empêchent que la demeure soit plus avantageuse pour le débiteur que l'exécution conforme au contrat.
Pas d'intérêt sur l'intérêt
L'art. 105 al. 3 CO interdit de porter en compte des intérêts pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires. L'interdiction de l'anatocisme en matière de demeure est absolue et vaut aussi lorsque le créancier reprend les intérêts échus dans une nouvelle facture.
L'al. 1 de la même disposition contient une seconde restriction. Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. Une simple interpellation ne suffit pas dans ces trois hypothèses: celui qui entend recouvrer des intérêts échus doit engager une poursuite ou ouvrir action pour faire courir l'intérêt. Toute stipulation contraire s'apprécie, selon l'art. 105 al. 2 CO, conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale; le juge peut donc la réduire en vertu de l'art. 163 al. 3 CO lorsqu'elle est excessive.
Le dommage supérieur à l'intérêt moratoire
L'intérêt moratoire couvre le préjudice de manière forfaitaire. S'il ne suffit pas, l'art. 106 CO prend le relais: lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Le fardeau de la preuve est ainsi partagé — le créancier établit le dommage, le débiteur se disculpe quant à la faute. On songe typiquement aux intérêts bancaires plus élevés que le créancier a dû supporter en raison du défaut de paiement, ou aux pertes de change sur une dette en monnaie étrangère. Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l'avance, le juge a la faculté d'en déterminer le montant en prononçant sur le fond (art. 106 al. 2 CO).
S'y ajoute la responsabilité aggravée de l'art. 103 CO. Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive et répond même du cas fortuit. Il ne s'en libère qu'en prouvant qu'il s'est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part, ou que le cas fortuit aurait atteint la chose due même si l'exécution avait eu lieu à temps.
Délai supplémentaire, résolution et dommages-intérêts
Dans le contrat bilatéral, l'enjeu ne se limite pas aux intérêts. L'art. 107 al. 1 CO autorise le créancier à fixer au débiteur en demeure, ou à lui faire fixer par l'autorité compétente, un délai convenable pour s'exécuter. Si l'exécution n'intervient pas à l'expiration de ce délai, le créancier dispose, selon l'al. 2, d'une option: il peut toujours demander l'exécution et des dommages-intérêts pour cause de retard; ou, s'il en fait la déclaration immédiate, il renonce à la prestation tardive et réclame alors des dommages-intérêts pour cause d'inexécution, ou se départ du contrat.
L'exigence d'immédiateté de cette déclaration est l'écueil pratique. Le créancier qui attend après l'expiration du délai reste lié à l'action en exécution.
Dans trois hypothèses, aucun délai ne doit être fixé. L'art. 108 CO les énumère: lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet; lorsque, par suite de la demeure, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier; et lorsque, aux termes du contrat, l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé — l'affaire dite fixe.
Celui qui se départ du contrat peut, selon l'art. 109 CO, refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
Régimes particuliers: loyer, salaire, prix de vente
Certains contrats connaissent des règles propres qui priment ou complètent les dispositions générales sur la demeure.
Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement il résiliera le bail (art. 257d al. 1 CO). Ce délai est de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins. Faute de paiement, le bailleur peut résilier le contrat, les baux d'habitations et de locaux commerciaux moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois (al. 2).
Dans le contrat de travail, toutes les créances qui découlent du contrat deviennent exigibles à sa fin (art. 339 al. 1 CO). Le travailleur peut dès ce moment interpeller l'employeur et réclamer l'intérêt moratoire.
Dans la vente, sauf convention contraire, le prix est exigible aussitôt que la chose est en possession de l'acheteur (art. 213 al. 1 CO). Il porte même intérêts sans interpellation si tel est l'usage ou si l'acheteur peut retirer de la chose des fruits ou autres produits (al. 2).
De la demeure à la poursuite
L'intérêt moratoire ne procure pas encore d'argent au créancier. Si le paiement se fait toujours attendre, la voie passe par la poursuite pour dettes. Selon l'art. 38 al. 1 LP, l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent s'opère par la poursuite pour dettes; d'après l'al. 2 de la même disposition, celle-ci commence par la notification du commandement de payer.
La réquisition de poursuite doit indiquer, si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). Celui qui n'a pas déterminé proprement le début de la demeure trébuche déjà à ce stade. Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur, mais le créancier en fait l'avance (art. 68 al. 1 LP).
Le commandement de payer contient la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ainsi que l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification (art. 69 al. 2 ch. 2 et 3 LP). L'opposition n'est soumise à aucune forme: elle peut être déclarée immédiatement à celui qui remet le commandement de payer, ou dans les dix jours à l'office, verbalement ou par écrit (art. 74 al. 1 LP). Selon l'art. 74 al. 2 LP, le débiteur qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.
En cas d'opposition, le créancier doit agir par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit; il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition (art. 79 LP). À défaut d'opposition, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer; ce droit se périme par un an (art. 88 LP).
Ne pas perdre la prescription de vue
La demeure ne suspend pas la prescription. Selon l'art. 128 ch. 1 CO, se prescrivent par cinq ans les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques; il en va de même, selon le ch. 3, notamment des actions des artisans pour leur travail, des marchands en détail pour leurs fournitures et des travailleurs pour leurs services. Celui qui attend trop longtemps perd sa créance et les intérêts échus — une interpellation, à elle seule, n'interrompt pas la prescription.
Questions fréquentes
À partir de quand puis-je réclamer l'intérêt moratoire?
Dès le jour qui suit la survenance de la demeure. Si un jour d'exécution déterminé selon le calendrier a été convenu, l'intérêt court dès le lendemain de son expiration (art. 102 al. 2 CO). À défaut, une interpellation est nécessaire et l'intérêt court dès sa réception par le débiteur.
L'interpellation doit-elle être écrite?
Non. L'art. 102 CO n'exige aucune forme; une interpellation orale met également le débiteur en demeure. C'est au créancier de l'établir, raison pour laquelle l'écrit ou le courriel s'impose en pratique.
Une facture vaut-elle interpellation?
En principe non: elle réclame la créance sans exiger le paiement d'une dette déjà exigible. Une date de paiement que vous inscrivez unilatéralement sur la facture n'est pas un terme convenu au sens de l'art. 102 al. 2 CO et ne remplace pas l'interpellation. En revanche, si la facture exige sans équivoque le paiement d'une dette déjà exigible, elle peut elle-même valoir interpellation.
Faut-il trois rappels avant de pouvoir engager une poursuite?
Non. Cette idée répandue n'a aucun fondement légal. Une poursuite peut être introduite dès que la créance est exigible; l'interpellation n'en est même pas une condition. Elle l'est en revanche pour faire courir l'intérêt moratoire, à défaut de terme convenu.
Puis-je facturer des frais de rappel au débiteur?
Uniquement si cela a été convenu ou si un dommage effectif est établi au sens de l'art. 106 CO. L'intérêt moratoire couvre forfaitairement le préjudice de retard; des frais de rappel forfaitaires sans base contractuelle ne sont pas dus.
Que se passe-t-il si le débiteur forme opposition?
La poursuite est suspendue. Le créancier doit faire reconnaître son droit par la voie civile ou administrative (art. 79 LP) et ne peut requérir la continuation qu'avec une décision exécutoire écartant expressément l'opposition.
La créance se prescrit-elle malgré les rappels?
Oui. Une interpellation n'interrompt pas la prescription. Les intérêts de capitaux et autres redevances périodiques, de même notamment que les créances des artisans, des marchands en détail et des travailleurs, se prescrivent par cinq ans (art. 128 CO).
Sources
- Fedlex – CO, art. 73 (taux de l'intérêt): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_73
- Fedlex – CO, art. 74 (lieu de l'exécution): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_74
- Fedlex – CO, art. 75 (époque de l'exécution): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_75
- Fedlex – CO, art. 102 (demeure du débiteur): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_102
- Fedlex – CO, art. 103 (responsabilité du débiteur en demeure): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_103
- Fedlex – CO, art. 104 (intérêts moratoires): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_104
- Fedlex – CO, art. 105 (intérêts, arrérages, donation): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_105
- Fedlex – CO, art. 106 (dommage supplémentaire): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_106
- Fedlex – CO, art. 107 (délai supplémentaire et résolution): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_107
- Fedlex – CO, art. 108 (cas où le délai n'est pas nécessaire): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_108
- Fedlex – CO, art. 109 (effets de la résolution): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_109
- Fedlex – CO, art. 128 (prescription de cinq ans): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_128
- Fedlex – CO, art. 213 (exigibilité du prix de vente): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_213
- Fedlex – CO, art. 257d (demeure du locataire): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_257_d
- Fedlex – CO, art. 339 (exigibilité à la fin du contrat de travail): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_339
- Fedlex – LP, art. 38 (modes de poursuite): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/fr#art_38
- Fedlex – LP, art. 67 (réquisition de poursuite): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/fr#art_67
- Fedlex – LP, art. 68 (frais de la poursuite): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/fr#art_68
- Fedlex – LP, art. 69 (commandement de payer): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/fr#art_69
- Fedlex – LP, art. 74 (opposition): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/fr#art_74
- Fedlex – LP, art. 79 (mainlevée de l'opposition): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/fr#art_79
- Fedlex – LP, art. 88 (réquisition de continuer la poursuite): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/fr#art_88
- Art. 163 CO — clause pénale, réduction: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_163