Garantie pour défauts lors d’un achat En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Responsabilité pour les qualités promises et les défauts importants | Le vendeur répond des qualités promises et des défauts matériels ou juridiques qui suppriment ou diminuent notablement la valeur ou l’utilité prévue, en principe même s’il ignorait le défaut. |
| Le vendeur est l’interlocuteur légal | Les droits légaux fondés sur les articles 197 et suivants CO se dirigent contre le vendeur et non automatiquement contre le fabricant. |
| Défauts connus | Le vendeur ne répond pas des défauts connus de l’acheteur; il ne répond des défauts reconnaissables que s’il a affirmé qu’ils n’existaient pas. |
| Vérification et avis immédiat | La chose doit être vérifiée aussitôt que le permet la marche habituelle des affaires; les défauts constatés et les défauts cachés découverts plus tard doivent être signalés immédiatement. |
| Erreur intentionnelle | Lorsque le vendeur a induit l’acheteur en erreur intentionnellement, il ne peut pas limiter sa garantie en invoquant un avis tardif des défauts. |
| Résolution ou réduction du prix | La loi permet en principe à l’acheteur de choisir entre la résolution de la vente et la réduction du prix; le juge peut, aux conditions légales, se borner à réduire le prix. |
| Remplacement des choses fongibles | Pour une chose fongible, l’acheteur peut demander en remplacement des choses recevables du même genre. |
| Pas de droit légal général à la réparation | La réparation n’est pas un droit légal général dans la vente ordinaire; elle peut toutefois résulter du contrat, des conditions générales ou d’une garantie commerciale. |
| Modification par les conditions générales | Les droits légaux peuvent être largement modifiés par contrat; une exclusion est toutefois nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé le défaut. |
| Délai général et choses intégrées | Les actions en garantie se prescrivent en principe par deux ans dès la livraison; le délai est de cinq ans pour certaines choses intégrées dans un ouvrage immobilier qui causent le défaut de l’ouvrage. |
| Délais minimaux pour les biens de consommation | Pour une vente professionnelle ou commerciale d’une chose destinée à l’usage personnel ou familial, le délai ne peut être réduit à moins de deux ans pour une chose neuve ni à moins d’un an pour une chose d’occasion. |
| Charge de la preuve après acceptation | Après acceptation sans réserve, l’acheteur doit en principe prouver le défaut qu’il invoque. |
Quand une chose vendue est défectueuse
Selon l’article 197 CO, le vendeur répond envers l’acheteur tant des qualités promises que des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose sa valeur ou son utilité prévue, ou les diminuent dans une notable mesure. Cette responsabilité existe en principe même si le vendeur ignorait le défaut. Les droits légaux résultant de la garantie pour les défauts se dirigent contre le vendeur et non automatiquement contre le fabricant. Une garantie commerciale du fabricant peut prévoir des prestations et des conditions propres, sans remplacer automatiquement les droits envers le vendeur.
Le vendeur ne répond pas des défauts que l’acheteur connaissait au moment de la vente. Il ne répond des défauts que l’acheteur aurait dû connaître en examinant la chose avec une attention suffisante que s’il lui a affirmé qu’ils n’existaient pas. Les qualités convenues et l’usage prévu par le contrat sont donc déterminants.
Vérification et avis des défauts
L’acheteur doit vérifier l’état de la chose reçue aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires. Il doit aviser immédiatement le vendeur des défauts constatés, de manière suffisamment précise. S’il néglige la vérification ou l’avis requis, la chose est en principe tenue pour acceptée. Lorsqu’un défaut caché ne pouvait pas être découvert par la vérification usuelle, l’acheteur doit le signaler immédiatement après sa découverte.
Le délai de prescription de deux ans ne remplace pas cette obligation d’aviser. Un défaut peut donc avoir été signalé trop tard alors même que l’action n’est pas encore prescrite. Pour faciliter la preuve, il est utile de documenter la vérification, de conserver les justificatifs et les photographies et d’adresser au vendeur un avis dont l’envoi peut être prouvé. Si le vendeur a induit l’acheteur en erreur intentionnellement, il ne peut pas limiter sa garantie en se prévalant d’un avis tardif.
Droits prévus par la loi
Sans dérogation valablement convenue, l’acheteur peut, selon l’article 205 CO, choisir l’action rédhibitoire pour résoudre la vente ou demander la réduction du prix. Même si l’acheteur exerce l’action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix lorsque la résolution n’est pas justifiée par les circonstances. Si la moins-value est égale au prix de vente, l’acheteur ne peut demander que la résolution.
Lorsque la vente porte sur des choses fongibles, c’est-à-dire interchangeables au sein du même genre, l’acheteur peut demander en remplacement des choses recevables du même genre. En revanche, la loi ne confère pas de droit général à la réparation dans une vente ordinaire. Un droit à la réparation, ou une limitation des prestations à la réparation, peut résulter du contrat, des conditions générales ou d’une garantie commerciale.
En cas de résolution, l’acheteur doit restituer la chose avec les profits qu’il en a retirés. Le vendeur doit restituer le prix avec intérêts et, selon l’article 208 CO, indemniser certains frais de procès, impenses et dommages directement causés. Pour le dommage supplémentaire, il peut se libérer s’il prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
Modifications contractuelles et exclusion de la garantie
Les règles légales sur la garantie sont en grande partie de droit dispositif. Le contrat ou des conditions générales valablement intégrées peuvent donc modifier les droits légaux, par exemple en limitant la prestation à une réparation ou en excluant partiellement la responsabilité. La clause concrète doit être examinée avec soin. Selon l’article 199 CO, une clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé le défaut.
Pour les biens de consommation, l’article 210, alinéa 4, CO impose en outre des durées minimales: lorsque la chose est destinée à l’usage personnel ou familial de l’acheteur et que le vendeur agit dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale, le délai ne peut être réduit à moins de deux ans pour une chose neuve ni à moins d’un an pour une chose d’occasion. Une durée plus longue peut être convenue.
Prescription, preuve et voie à suivre
Les actions en garantie se prescrivent en principe par deux ans dès la livraison à l’acheteur, même si le défaut est découvert plus tard. Le délai est de cinq ans lorsqu’un défaut d’une chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel elle est normalement destinée est à l’origine des défauts de l’ouvrage. Si le vendeur a assumé une garantie pour une durée plus longue, celle-ci demeure applicable. Le vendeur ne peut invoquer la prescription s’il a induit l’acheteur en erreur intentionnellement.
Après acceptation sans réserve, il appartient en principe à l’acheteur de prouver le défaut invoqué. Il doit aussi pouvoir établir que les conditions légales ou contractuelles de son droit sont remplies et que l’avis a été donné à temps. Les prétentions en garantie sont des prétentions civiles à faire valoir contre le vendeur; une garantie commerciale peut prévoir en parallèle une procédure distincte.
Situation dans le temps
Le délai général de deux ans et les délais minimaux impératifs applicables aux biens de consommation neufs et d’occasion sont en vigueur depuis le 1er janvier 2013. Pour les livraisons antérieures, les contrats particuliers ou les garanties distinctes, il faut vérifier séparément les règles applicables.
Questions fréquentes
À qui dois-je signaler le défaut?
Les droits légaux de garantie se dirigent en principe contre le vendeur. Une garantie du fabricant peut prévoir en parallèle des droits et une procédure propres.
Dans quel délai faut-il signaler un défaut?
La chose doit être vérifiée aussitôt que le permet la marche habituelle des affaires. Un défaut apparent doit être signalé immédiatement et un défaut caché immédiatement après sa découverte.
Ai-je toujours droit à une réparation?
Non. La loi prévoit surtout la résolution ou la réduction du prix et, pour les choses fongibles, le remplacement. Un droit à la réparation peut être prévu par le contrat ou les conditions générales.
Puis-je demander le remboursement du prix au lieu d’une réparation?
Cela dépend des règles légales et contractuelles applicables. Sans convention contraire, l’action rédhibitoire peut être exercée, mais le juge peut se borner à réduire le prix si la résolution n’est pas justifiée.
Quel est le délai légal de prescription?
Il est en principe de deux ans dès la livraison. Pour certaines choses intégrées dans un ouvrage immobilier et à l’origine du défaut de l’ouvrage, il est de cinq ans.
Les conditions générales peuvent-elles raccourcir le délai?
Pas à moins de deux ans pour une chose de consommation neuve ni à moins d’un an pour une chose d’occasion lorsque le vendeur agit professionnellement ou commercialement. Dans les autres situations, la clause doit être examinée séparément.
Suffit-il de signaler le défaut dans les deux ans?
Non. L’obligation de vérifier la chose et d’aviser immédiatement le vendeur s’ajoute au délai de prescription. Un avis tardif peut faire perdre les droits avant l’expiration des deux ans.
Le vendeur peut-il exclure entièrement la garantie?
La garantie peut être largement modifiée ou exclue par contrat. L’exclusion est toutefois nulle pour un défaut frauduleusement dissimulé, et les délais minimaux impératifs applicables aux biens de consommation demeurent réservés.
Sources
- SECO – Problèmes après l’achat: défaut de la chose: https://www.seco.admin.ch/fr/problemes-apres-lachat
- Bureau fédéral de la consommation – Foire aux questions sur les défauts de la chose: https://www.konsum.admin.ch/fr/foire-aux-questions-faq
- Fedlex – Code des obligations, art. 197 (objet de la garantie): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_197
- Fedlex – Code des obligations, art. 199 (garantie exclue): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_199
- Fedlex – Code des obligations, art. 200 (défauts connus de l’acheteur): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_200
- Fedlex – Code des obligations, art. 201 (vérification et avis): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_201
- Fedlex – Code des obligations, art. 203 (erreur intentionnelle): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_203
- Fedlex – Code des obligations, art. 205 (résolution ou réduction du prix): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_205
- Fedlex – Code des obligations, art. 206 (remplacement): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_206
- Fedlex – Code des obligations, art. 208 (effets de la résolution): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_208
- Fedlex – Code des obligations, art. 210 (prescription): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_210