Divorce En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Requête commune avec accord complet | En cas d’accord complet, les époux déposent ensemble la requête de divorce, la convention complète, les pièces nécessaires et des conclusions communes relatives aux enfants; le tribunal les entend et vérifie la convention. |
| Requête commune avec accord partiel | Les époux peuvent demander ensemble le divorce et faire trancher par le tribunal les effets sur lesquels ils ne sont pas d’accord. |
| Délai de séparation de deux ans | Le divorce contre la volonté de l’autre époux peut en principe être demandé lorsque les époux ont vécu séparés pendant deux ans au moins au moment de la litispendance. |
| Divorce avant l’expiration du délai | Avant deux ans, une demande unilatérale n’est admise que si des motifs sérieux non imputables à la personne demanderesse rendent la continuation du mariage insupportable. |
| Compétence territoriale | Pour les actions relevant du droit du mariage, le tribunal du domicile de l’une des parties est en principe compétent. |
| Contenu de la requête commune | La requête commune contient notamment les noms et adresses, la demande de divorce, la convention, les conclusions relatives aux enfants, les pièces nécessaires, la date et les signatures. |
| Audition et contrôle judiciaire | Le tribunal entend les époux séparément et ensemble et vérifie leur libre volonté, leur mûre réflexion et le caractère admissible de la convention et des conclusions relatives aux enfants. |
| Liquidation du régime matrimonial | La liquidation du régime matrimonial s’effectue conformément aux dispositions qui régissent ce régime. |
| Prévoyance professionnelle | Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
| Partage des prestations de sortie | Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont en principe partagées par moitié. |
| Convention et exceptions au partage | Une convention peut s’écarter du partage par moitié ou y renoncer si une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée; les autres dérogations judiciaires sont soumises aux conditions légales. |
| Entretien après le divorce | Une contribution suppose qu’il ne puisse raisonnablement être exigé d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à une prévoyance vieillesse appropriée; le tribunal apprécie les critères légaux. |
| Réglementation concernant les enfants | Le tribunal règle l’autorité parentale, la garde ou la prise en charge, les relations personnelles et l’entretien selon le bien de l’enfant et tient compte, autant que possible, de son avis. |
| Nom après le divorce | L’époux qui a changé de nom lors du mariage le conserve; il peut déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire. |
| Délai d’appel | L’appel doit normalement être introduit par écrit et motivé dans les 30 jours suivant la notification de la décision motivée. |
Divorce sur requête commune
Lorsque les deux époux veulent divorcer, ils peuvent déposer une requête commune auprès du tribunal compétent. En cas d’accord complet, ils produisent une convention complète sur les effets du divorce, les pièces nécessaires et des conclusions communes relatives aux enfants. En cas d’accord partiel, ils indiquent les effets que le tribunal doit encore trancher.
Le tribunal ne reprend pas la convention sans examen. Il entend les époux séparément et ensemble et vérifie que leur volonté de divorcer ainsi que la convention reposent sur leur libre volonté et une mûre réflexion. Les accords concernant les enfants doivent être compatibles avec leur bien; le partage de la prévoyance professionnelle et les autres effets sont aussi soumis aux contrôles prévus par la loi.
Divorce sur demande unilatérale
Lorsqu’un seul époux veut divorcer, il peut agir en vertu de l’article 114 CC si les époux ont vécu séparés pendant deux ans au moins au moment où la demande devient pendante. Avant l’expiration de ce délai, l’article 115 CC n’admet la demande que si des motifs sérieux, qui ne sont pas imputables à la personne demanderesse, rendent la continuation du mariage insupportable. Il appartient au tribunal d’apprécier cette condition stricte dans le cas concret.
Une procédure initialement contentieuse peut se poursuivre selon les règles de la requête commune si les époux s’accordent sur le principe du divorce pendant la procédure. Un accord sur le divorce n’implique pas nécessairement un accord sur tous ses effets.
Tribunal compétent et contenu des écritures
Pour les actions relevant du droit du mariage, l’article 23 CPC désigne en principe le tribunal du domicile de l’une des parties. Le tribunal concrètement compétent au sein du canton dépend de l’organisation judiciaire cantonale. La requête commune contient notamment les noms et adresses, la demande commune de divorce, la convention, les conclusions relatives aux enfants, les pièces nécessaires, la date et les signatures. En cas d’accord partiel, les effets encore litigieux doivent être désignés.
La représentation par un avocat n’est pas obligatoire dans tous les cas. Un conseil spécialisé est toutefois particulièrement utile en cas de désaccord, de patrimoine ou de prévoyance complexes, d’éléments internationaux ou de questions de violence et de protection.
Enfants
Le tribunal règle l’autorité parentale, la garde ou les parts de prise en charge, les relations personnelles et la contribution d’entretien. Le bien de l’enfant est déterminant; une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant sont pris en considération. L’autorité parentale conjointe constitue la règle, mais elle n’entraîne pas automatiquement une garde alternée.
Les parents contribuent ensemble à l’entretien de l’enfant selon leurs possibilités. Le calcul et la durée dépendent notamment de l’âge, de la formation, de la prise en charge et de la situation économique; ces questions seront détaillées dans un thème distinct.
Régime matrimonial, prévoyance professionnelle et entretien après le divorce
La liquidation du régime matrimonial s’effectue selon les dispositions applicables au régime auquel les époux étaient soumis. Son résultat dépend notamment du régime matrimonial, des biens, des dettes et des preuves disponibles.
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux selon l’article 122 CC. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont en principe partagées par moitié conformément à l’article 123 CC. L’article 124b CC règle les conditions auxquelles les époux peuvent, dans une convention, s’écarter du partage par moitié ou y renoncer, ainsi que les exceptions que le tribunal peut ordonner. La réglementation en vigueur depuis le 1er janvier 2017 couvre aussi des situations dans lesquelles un cas de prévoyance est déjà survenu.
Une contribution d’entretien après le divorce n’est pas automatique. En principe, chaque époux doit pourvoir lui-même à son entretien convenable, y compris à une prévoyance vieillesse appropriée. Si cela ne peut raisonnablement être exigé, le tribunal peut fixer une contribution équitable en tenant compte notamment de la répartition des tâches et de la durée du mariage, du niveau de vie, de l’âge et de la santé, des revenus et de la fortune, de la prise en charge des enfants, de la formation, des perspectives de gain et de la prévoyance.
Nom et état civil
L’époux qui a changé de nom lors du mariage conserve ce nom après le divorce. Il peut toutefois déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire. Le tribunal communique le divorce entré en force à l’office de l’état civil pour son inscription.
Voies de droit, frais et champ temporel
Un jugement final de première instance peut en principe faire l’objet d’un appel selon le CPC. L’appel doit normalement être déposé par écrit et motivé auprès de l’autorité de recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision motivée. Des règles différentes ou des délais plus courts peuvent s’appliquer à certains prononcés et aux mesures provisionnelles; l’indication des voies de droit figurant dans la décision concrète doit être vérifiée.
Les frais judiciaires et les éventuels honoraires d’avocat dépendent du tarif cantonal et de la charge de la procédure. Une personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes peut demander l’assistance judiciaire si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
Le présent état tient notamment compte du partage de la prévoyance professionnelle en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Des règles transitoires ou de droit international privé peuvent être déterminantes pour les anciens jugements entrés en force, un domicile ou une nationalité à l’étranger, ou la reconnaissance d’un jugement étranger; elles doivent être examinées séparément.
Questions fréquentes
Faut-il obligatoirement un avocat pour divorcer?
Non, la représentation par un avocat n’est pas imposée dans toutes les procédures. Un conseil spécialisé est particulièrement utile en cas de litige, de patrimoine ou de prévoyance complexes, d’éléments internationaux ou de questions de protection.
Quelle différence entre un accord complet et un accord partiel?
En cas d’accord complet, les époux présentent une convention complète et des conclusions communes relatives aux enfants. En cas d’accord partiel, le tribunal tranche les effets restés litigieux.
Puis-je divorcer si mon conjoint refuse?
Oui, en principe après au moins deux ans de vie séparée au moment de la litispendance. Avant ce délai, il faut des motifs sérieux non imputables à la personne demanderesse qui rendent la continuation du mariage insupportable.
Le tribunal doit-il accepter notre convention?
Non. Il vérifie notamment la libre volonté, la mûre réflexion et le caractère admissible de la convention. Les conclusions concernant les enfants doivent respecter leur bien, et le partage de la prévoyance est soumis à des contrôles particuliers.
L’autorité parentale conjointe implique-t-elle automatiquement une garde alternée?
Non. L’autorité parentale et la garde alternée sont des questions distinctes. Le tribunal règle l’autorité, la prise en charge, les relations personnelles et l’entretien selon le bien de l’enfant.
La prévoyance professionnelle est-elle toujours partagée exactement par moitié?
Les prétentions acquises durant le mariage jusqu’à l’introduction de la procédure sont partagées. Les prestations de sortie le sont en principe par moitié; les conventions et exceptions ne sont admises qu’aux conditions prévues par la loi.
Une contribution d’entretien entre ex-époux est-elle automatique?
Non. Chaque époux doit en principe subvenir lui-même à ses besoins. Une contribution peut être fixée si cela ne peut raisonnablement être exigé, après examen des critères légaux et de la situation économique.
Quelle voie de droit existe contre le jugement de divorce?
Un jugement final de première instance peut en principe faire l’objet d’un appel, normalement dans les 30 jours. La nature de la décision et l’indication concrète des voies de droit doivent être vérifiées.
Sources
- ch.ch – Procédure de divorce: https://www.ch.ch/fr/famille-et-partenariat/divorce/procedure-de-divorce/
- Office fédéral de la justice – Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce: https://www.bj.admin.ch/fr/partage-de-la-prevoyance-professionnelle-en-cas-de-divorce
- Office fédéral de la justice – Autorité parentale: https://www.bj.admin.ch/fr/autorite-parentale
- Fedlex – CC, art. 111 (requête commune avec accord complet): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_111
- Fedlex – CC, art. 112 (requête commune avec accord partiel): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_112
- Fedlex – CC, art. 114 (divorce après suspension de la vie commune): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_114
- Fedlex – CC, art. 115 (rupture du lien conjugal): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_115
- Fedlex – CC, art. 119 (nom après le divorce): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_119
- Fedlex – CC, art. 120 (régime matrimonial et succession): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_120
- Fedlex – CC, art. 122 (principe du partage de la prévoyance): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_122
- Fedlex – CC, art. 123 (partage des prestations de sortie): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_123
- Fedlex – CC, art. 124b (exceptions au partage de la prévoyance): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_124_b
- Fedlex – CC, art. 125 (entretien après le divorce): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_125
- Fedlex – CC, art. 133 (droits et devoirs des parents): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_133
- Fedlex – CPC, art. 23 (actions du droit du mariage): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_23
- Fedlex – CPC, art. 285 (requête en cas d’accord complet): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_285
- Fedlex – CPC, art. 286 (requête en cas d’accord partiel): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_286
- Fedlex – CPC, art. 287 (convocation à une audition): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_287
- Fedlex – CPC, art. 288 (suite de la procédure et décision): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_288
- Fedlex – CPC, art. 292 (passage à la requête commune): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_292
- Fedlex – CPC, art. 308 (décisions susceptibles d’appel): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_308
- Fedlex – CPC, art. 311 (introduction de l’appel): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_311
- Fedlex – CPC, art. 117 (droit à l’assistance judiciaire): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_117