Régimes matrimoniaux En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Régime matrimonial ordinaire | Sans contrat de mariage contraire et sans séparation de biens extraordinaire, les époux sont soumis au régime de la participation aux acquêts. |
| Alternatives conventionnelles | Les époux peuvent choisir par contrat de mariage la communauté de biens ou la séparation de biens. |
| Moment du contrat de mariage | Le contrat peut être conclu avant ou après le mariage; le choix, la révocation et la modification du régime ne sont possibles que dans les limites légales. |
| Forme du contrat de mariage | Le contrat doit être reçu en la forme authentique et signé par les parties ainsi que, le cas échéant, par le représentant légal. |
| Quatre masses de biens | La participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chacun des époux. |
| Définition des acquêts | Les acquêts sont en principe les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
| Acquêts typiques | Ils comprennent notamment le produit du travail, certaines prestations de prévoyance et d'assurances sociales, les indemnités pour incapacité de travail, les revenus des biens propres et les remplois d'acquêts. |
| Biens propres | Ils comprennent notamment les effets personnels, les biens antérieurs au régime, les successions et autres acquisitions gratuites, les créances pour tort moral et les remplois de biens propres. |
| Preuve et copropriété | Celui qui prétend être propriétaire exclusif doit le prouver; à défaut, le bien est présumé appartenir aux deux époux en copropriété. |
| Administration | Dans les limites de la loi, chaque époux administre ses acquêts et ses biens propres, en a la jouissance et en dispose. |
| Responsabilité pour les dettes | Chaque époux répond de ses propres dettes sur tous ses biens. |
| Date de la dissolution | En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité ou de séparation de biens judiciaire, la dissolution rétroagit au jour de la demande. |
| Copropriété lors de la liquidation | Un époux qui justifie d'un intérêt prépondérant peut demander l'attribution entière d'un bien en copropriété moyennant désintéressement de son conjoint. |
| Bénéfice et déficit | Le solde des acquêts après déduction des dettes constitue le bénéfice; il n'est pas tenu compte d'un déficit. |
| Participation par moitié | Chaque époux ou ses héritiers a en principe droit à la moitié du bénéfice de l'autre; les créances sont compensées. |
| Délais de paiement | Si le paiement immédiat cause des difficultés graves, l'époux débiteur peut demander des délais; selon les circonstances, des sûretés et des intérêts sont dus. |
| Protection des créanciers existants | L'adoption ou la modification du régime et les conventions matrimoniales ne peuvent soustraire des biens sur lesquels un créancier pouvait exercer ses droits. |
| Entrée en vigueur et transition | La participation aux acquêts est en vigueur depuis le 1er janvier 1988; les art. 9 à 11a du titre final du CC règlent certaines situations antérieures. |
Quel régime s'applique sans contrat?
Selon l'art. 181 CC, la participation aux acquêts est le régime ordinaire. Elle s'applique lorsque les époux n'ont pas adopté un autre régime par contrat de mariage et que le régime extraordinaire de la séparation de biens n'est pas intervenu. La communauté de biens et la séparation de biens sont les alternatives conventionnelles prévues par la loi. Un changement de régime ne modifie pas rétroactivement la responsabilité pour les dettes existantes et ne peut porter atteinte aux droits des créanciers.
Le contrat de mariage peut être conclu avant ou après le mariage. Les fiancés ou les époux ne peuvent choisir, révoquer ou modifier leur régime que dans les limites de la loi. Le contrat doit être reçu en la forme authentique et signé par les parties ainsi que, le cas échéant, par le représentant légal. Une simple convention écrite sous seing privé ne remplit pas cette exigence de forme.
Acquêts et biens propres
La participation aux acquêts comprend quatre masses: les acquêts et les biens propres de chacun des époux. Les acquêts sont en principe les biens acquis à titre onéreux pendant le régime. La loi mentionne notamment le produit du travail, les prestations d'institutions de prévoyance en faveur du personnel, d'assurances sociales et d'institutions de prévoyance sociale, les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail, les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi des acquêts.
Les biens propres comprennent notamment les effets exclusivement affectés à l'usage personnel, les biens appartenant à un époux au début du régime ou reçus ensuite par succession ou à titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres. Dans les limites prévues par la loi, certains biens peuvent être constitués en biens propres par contrat de mariage.
Celui qui allègue qu'un bien lui appartient exclusivement doit en apporter la preuve. À défaut, le bien est présumé appartenir aux deux époux en copropriété. Dans les limites de la loi, chaque époux administre ses acquêts et ses biens propres, en a la jouissance et en dispose. Chacun répond de ses propres dettes sur tous ses biens; les règles particulières relatives à la représentation de l'union conjugale demeurent réservées.
Quand la participation aux acquêts est-elle dissoute?
Le régime est dissous au décès d'un époux ou lors de l'adoption d'un autre régime. En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité du mariage ou de séparation de biens prononcée par le juge, la dissolution rétroagit au jour de la demande. Cette date de dissolution doit être distinguée du moment auquel les biens sont évalués.
Lors de la liquidation, chaque époux reprend d'abord ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. Lorsqu'un bien est en copropriété et qu'un époux justifie d'un intérêt prépondérant, il peut demander que ce bien lui soit attribué entièrement moyennant désintéressement de son conjoint. Les biens sont ensuite rattachés aux biens propres ou aux acquêts de chacun et les dettes réciproques sont réglées.
Bénéfice et participation
Le bénéfice de chaque époux est ce qui subsiste de ses acquêts après déduction des dettes qui les grèvent. Il n'est pas tenu compte d'un déficit. Chaque époux ou ses héritiers a en principe droit à la moitié du bénéfice de l'autre; les créances sont compensées. Un contrat de mariage peut prévoir une autre participation, sous réserve des limites légales, notamment des réserves des enfants non communs et de leurs descendants.
Si le règlement immédiat d'une créance de participation ou de plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut demander des délais de paiement. Il doit fournir des sûretés si les circonstances le justifient et, sauf convention contraire, la créance porte intérêt.
Droit transitoire et situations particulières
Le droit matrimonial révisé est entré en vigueur le 1er janvier 1988. Les art. 9 à 11a du titre final du CC contiennent des règles transitoires pour les mariages déjà existants et les anciens contrats de mariage. Un domicile à l'étranger, une élection de droit, d'anciennes déclarations, des biens d'entreprise ou immobiliers, ainsi que d'importantes créances de récompense ou de plus-value peuvent modifier l'analyse. Dans ces situations, il faut examiner les actes et le droit applicable au cas concret.
État du droit
Les dispositions présentées relèvent du droit fédéral et ont été vérifiées le 12 septembre 2026 dans leur version officielle française en vigueur. Le droit matrimonial doit être distingué du partage de la prévoyance professionnelle, des contributions d'entretien et du droit successoral, qui obéissent à leurs propres règles.
Questions fréquentes
Quel régime matrimonial s'applique sans contrat de mariage?
En principe, les époux sont soumis à la participation aux acquêts, sauf si le régime extraordinaire de la séparation de biens est intervenu.
Peut-on conclure un contrat de mariage après la célébration?
Oui. Le contrat peut être conclu avant ou après le mariage, mais il doit être reçu en la forme authentique et signé conformément à la loi.
Le salaire gagné pendant le mariage appartient-il aux deux époux?
Le produit du travail entre dans les acquêts de l'époux qui le gagne. Pendant le mariage, celui-ci administre en principe ses biens; la participation en valeur intervient à la dissolution du régime.
Un héritage fait-il partie des acquêts?
Non. Les biens reçus par succession ou autrement à titre gratuit sont en principe des biens propres. Leurs revenus entrent toutefois en principe dans les acquêts, sauf aménagement valable par contrat de mariage.
Un époux répond-il automatiquement de toutes les dettes de l'autre?
Non. Chacun répond en principe de ses propres dettes sur tous ses biens. Des règles particulières s'appliquent aux engagements pris pour les besoins courants de la famille.
À quelle date la participation aux acquêts prend-elle fin lors d'un divorce?
Pour le rattachement des biens aux masses, la dissolution rétroagit au jour où la demande en divorce a été déposée.
Le déficit d'un époux est-il partagé?
Non. Si les acquêts présentent un déficit après déduction des dettes, il n'en est pas tenu compte pour la participation.
Le paiement d'une créance de participation peut-il être différé?
Oui, si le paiement immédiat expose l'époux débiteur à des difficultés graves. Des sûretés et des intérêts peuvent alors être dus selon les circonstances.
Sources
- Fedlex – Code civil suisse, art. 181 (régime ordinaire): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_181
- Fedlex – Code civil suisse, art. 182 (contrat de mariage): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_182
- Fedlex – Code civil suisse, art. 184 (forme du contrat): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_184
- Fedlex – Code civil suisse, art. 193 (protection des créanciers): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_193
- Fedlex – Code civil suisse, art. 196 (composition du régime): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_196
- Fedlex – Code civil suisse, art. 197 (acquêts): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_197
- Fedlex – Code civil suisse, art. 198 (biens propres): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_198
- Fedlex – Code civil suisse, art. 200 (preuve et copropriété): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_200
- Fedlex – Code civil suisse, art. 201 (administration): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_201
- Fedlex – Code civil suisse, art. 202 (responsabilité envers les tiers): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_202
- Fedlex – Code civil suisse, art. 204 (dissolution du régime): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_204
- Fedlex – Code civil suisse, art. 205 (reprise des biens et copropriété): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_205
- Fedlex – Code civil suisse, art. 210 (bénéfice et déficit): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_210
- Fedlex – Code civil suisse, art. 215 (participation au bénéfice): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_215
- Fedlex – Code civil suisse, art. 218 (délais de paiement): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr#art_218
- Fedlex – Code civil suisse avec titre final, art. 9 à 11a (droit transitoire): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr